Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670448808d5cd4a875994158
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 77 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00902 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGS4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne, représentée par Mme [R] DEFENDEURS : Monsieur [L] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [K] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CAF DE LA MOSELLE [K] [Y] [L] [Y] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a délivré le 30 juin 2023 une contrainte à l'encontre de Monsieur [L] [Y] et de Madame [K] [Y] au titre d'un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort du 01 août 2020 au 31 mai 2021 pour une somme totale restant due de 776,20 euros. La contrainte a été notifiée à Monsieur [L] [Y] suivant courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2023 et à Madame [K] [Y] suivant courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2023. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience la CAF, régulièrement représentée par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 01 mars 2024. Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de : déclarer le recours de Monsieur et Madame [Y] recevable mais mal fondé,valider la contrainte émise par la CAF le 30 juin 2023,condamner Monsieur et Madame [Y] à lui rembourser la somme de 776,70 euros. Monsieur et Madame [Y] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont développé aucune prétention ni aucun moyen postérieurement à leur opposition et à l'appui de celle-ci. Ils ont été convoqués chacun en vue de l'audience par courrier recommandé adressé par le greffe le 08 mars 2024, accusé de réception signé le 23 mars 2024 tant par Madame [Y] [K] que par Monsieur [L] [Y]. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur et Madame [Y] le 15 juillet 2023 et qui ont formé opposition le 18 juillet 2023, soit dans le délai prévu au texte précité. L'opposition est en outre motivée. L'opposition ainsi formée sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont fait valoir aucune prétention ni aucun moyen au soutien de leur opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans sa lettre d'opposition. En conséquence, et au regard des conclusions développées par la CAF et des pièces produites aux débats à l'appui justifiant du bien-fondé de la créance réclamée tant sur son principe que sur son montant, il sera fait droit à la demande formée par la CAF et tendant à la validation de la contrainte du 30 juin 2023 pour son montant de 776,70 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur et Madame [Y] sont condamnés. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur et Madame [Y], partie succombante, seront condamnés aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0758530U délivrée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE le 30 juin 2023 à Madame [K] [Y] et à Monsieur [L] [Y] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0758530U du 30 juin 2023 et notifiée à Madame [K] [Y] et à Monsieur [L] [Y] pour la somme de 776,70 euros ; CONDAMNE en conséquence Madame [K] [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE la somme de 776,70 euros en deniers ou quittances valables ; CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [L] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670448808d5cd4a875994158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA