Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670448808d5cd4a87599415e
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Françoise ROSENAU juge des libertes et de la detention N° RG 24/02307 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JN ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 4ème SAISINE : 15 JOURS Le 05 Octobre 2024, Nous, Françoise ROSENAU, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [B] [T] né le 05 Septembre 2005 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Notifiée à l'intéressé(e) le : 22 juillet 2024 à 11:42 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 20 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 5 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative // s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; Que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; Que la menace à l’ordre public constitue un critère autonome de quatrème prolongation sans être conditionnée au délai de survenance des 15 derniers jours viés au premier alinéa de l’article L742-5 du CESEDA, que cette lecture du texte résulte des débats parlementaires ayant souhaité la prise en compte de l’atteinte à l’ordre public comme permettant l’allongement exceptionnel de la rétention jusqu’à 90 jours, qu’ainsi l’évaluation de l’ordre public ne peut être limitée aux seuls évènements récents précédent les 15 jours de la saisine du juge des libertés et de la détention, une telle évaluation conduisant à limiter le pouvoir d’appréciation du juge des libertés et de la détention. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] a été condamné pour violences avec arme à une peine de huit mois d’emprisonnement avec interdicition de séjour dans l’Aube pendant trois ans et interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, que le trouble à l’ordre public apparaît constitué par le comportement menançant et violent qu’il a pu tenir sur la voie publique et qui ont entraîné sa condamnation. Il est établi que Monsieur [T] n’a pas été reconnu par les autorités guinéennes suite à la demande de laisser-passez consulaire des 19 juillet, 25 juillet, 30 juillet, 14 août, 26 août, 6 septembre et 27 septembre 2024 et malgré les multiples relances ; que l’autorité administrative n’établit pas que le document pourra être délivré à bref délai, en l’absence de réponse desdites autorités; Que Monsieur [T] n’a pas déposé de demande d’asile dans les 15 derniers jours et n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ; que la saisine mentionne une menace à l’ordre public ; que Monsieur [T] a été condamné pour violences avec arme à une peine de huit mois d’emprisonnement avec interdicition de séjour dans l’Aube pendant trois ans et interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, que le trouble à l’ordre public apparaît constitué par le comportement menançant et violent qu’il a pu tenir sur la voie publique et qui ont entraîné sa condamnation. Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [B] [T] en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 5 octobre 2024 inclus jusqu’au 20 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 13h01. L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670448808d5cd4a87599415e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA