Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670448818d5cd4a875994168
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 891 598 €
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00356 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne, représentée par Mme [H] DEFENDEUR : Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du , le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Miroslav TERZIC CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANÇAIS Monsieur [K] [I] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) a délivré le 16 mars 2022 à Monsieur [K] [I] une contrainte en vue du règlement de cotisations au titre de l'année 2020, et ce pour une somme totale de 28 915,98 euros. La contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [I] par exploit de commissaire de justice délivré le 24 mars 2022. Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 06 avril 2022, Monsieur [K] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CARMF, représentée par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 avril 2024. Suivant sa note datée du 10 avril 2024, la CARMF demande au tribunal de : constater que l'affaire est devenue sans objet,rejeter la demande de Monsieur [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,prononcer l'extinction de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CARMF indique qu'au regard des justificatifs adressés par Monsieur [K] [I] elle n'entend plus retenir l'affiliation de ce dernier auprès de son organisme au titre de l'exercice 2020 et a en conséquence procédé à la radiation de l'opposant et à l'annulation de la contrainte. Elle précise qu'elle n’a pas pu procéder à la radiation de Monsieur [K] [I] avant la délivrance de la mise en demeure et de la contrainte en raison des erreurs de ce dernier dans le formulaire adressé en vue de faire valoir sa dispense d'affiliation, de la lenteur de la réponse des organismes luxembourgeois et des difficultés en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19. Monsieur [K] [I], représenté à l'audience par son avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience. Suivant ses conclusions Monsieur [K] [I] demande au tribunal de : déclarer recevable son opposition,constater l'annulation de la contrainte litigieuse par la CARMF,condamner la CARMF à lui verser la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CARMF aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I] expose que malgré une radiation de la CARMF depuis 2016, cette dernière n'a pas hésité de manière abusive à lui délivrer plusieurs contraintes en règlement de cotisations dont il n'était donc pas redevable, contraintes auxquelles il a dû faire opposition par l'intermédiaire d'un avocat et qui ont depuis fait l'objet d'une annulation par la Caisse elle-même. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [K] [I] le 24 mars 2022 et qui a formé opposition par correspondance reçue au greffe le 06 avril 2022, soit dans le délai prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [K] [I] sera déclarée recevable. Sur le désistement Suivant l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » En l'espèce, la CARMF entend faire valoir que la présente instance est devenue sans objet du fait de l'annulation de la contrainte litigieuse à laquelle elle a elle-même procédé, cependant la CARMF étant partie demanderesse dans le cadre de la présente instance, une telle prétention visant à faire constater le caractère sans objet d'une instance ne peut se traduire que par un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile. Il conviendra en conséquence d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction. Sur les dépens Suivant l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » En l'espèce, la CARMF sera dans ces conditions condamnée aux dépens, et y compris les frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » S'il ressort des débats que la CARMF a entendu renoncer à sa créance objet de la mise en demeure en date du 12 janvier 2021 et de la contrainte subséquente en date du 16 mars 2022 dans le cadre de la présente instance initiée à travers l'opposition formée par Monsieur [K] [I], il convient de relever à travers les pièces produites par la Caisse que celle-ci a informé par courrier daté du 23 décembre 2022 Monsieur [K] [I] de son absence d'affiliation à son organisme du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021 à la lumière des justificatifs communiqués par ce dernier à travers le formulaire A1 adressé à la CARMF. La CARMF a informé la juridiction et le Conseil de Monsieur [K] [I] de l'annulation de la contrainte le 03 mars 2023. De son côté Monsieur [K] [I] ne justifie pas de la date à laquelle il a pu adresser à la CARMF le formulaire A1 dûment rempli en vue de faire reconnaître son absence d'affiliation rétroactivement à compter du 01 avril 2016, le cas échéant antérieurement aux délivrances de la mise en demeure et de la contrainte par la Caisse. De même si Monsieur [K] [I] fait mention dans ses dernières écritures d'une note de la CARMF en date du 26 février 2020 reconnaissant l'application de la législation luxembourgeoise à compter du 01 avril 2016, soit antérieurement à la mise en œuvre du recouvrement des cotisations de l'année 2020 objet du litige, cette note n'est cependant pas produite aux débats. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, PREND ACTE de la décision de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE d'annuler la contrainte n° 207735 C de l'exercice 2020 du 16 mars 2022 délivrée à Monsieur [K] [I] et de son désistement de la présente instance ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; DIT que les dépens de la présente instance et les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE ; REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670448818d5cd4a875994168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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