Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670448838d5cd4a87599418f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 553 384 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01150 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYZC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100 DEFENDERESSE : Madame [U] [G] épouse [B] née le 20 Février 1987 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES [U] [G] épouse [B] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) a délivré le 14 octobre 2022 une contrainte à l'encontre de Madame [U] [G] épouse [B] en vue du règlement de cotisations au titre des années 2019 à 2021, et ce pour la somme totale de 15 533,84 euros. La contrainte a été signifiée à Madame [U] [G] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2022. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 02 novembre 2022, Madame [U] [G] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience la CARPIMKO, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 février 2023. Suivant ses conclusions la CARPIMKO demande au tribunal de : se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement,valider la contrainte du 14 octobre 2022 pour son entier montant de 15533,84 euros outre les frais de procédure et les majorations de retard jusqu'à complet paiement,prononcer la condamnation de Madame [U] [G] au paiement de ces sommes,condamner Madame [U] [G] aux dépens,condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [G] est non-comparante à l'audience, ayant été régulièrement convoquée à l'audience par le greffe en courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2024. L' avocat, par l'intermédiaire duquel Madame [U] [G] a formé opposition, a informé par voie électronique le tribunal de son dépôt de mandat le 06 avril 2023. Suivant deux correspondances reçues au greffe les 08 et 09 avril 2024 Madame [U] [G] a indiqué à la juridiction qu'elle ne contestait pas la somme réclamée par la CARPIMKO mais qu'étant en situation de surendettement elle sollicitait du tribunal des délais de paiement. Madame [U] [G] a adressé par ailleurs au tribunal en cours de délibéré un mail reçu au greffe le 01 juillet 2024 afin de faire état son impossibilité à se présenter à l'audience du 28 juin 2024 du fait de l'hospitalisation de son fils et d'en justifier. Elle ne formule pas cependant à travers son message de demande de réouverture des débats. Il sera par ailleurs retenu qu'à travers ses courriers adressés à la juridiction les 08 et 09 avril 2024 dont copie a été adressée par le greffe à la CARPIMKO, Madame [U] [G] a fait valoir ses prétentions et moyens au soutien de son opposition. Il sera à ce titre rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Au regard des éléments précédemment rappelés, le présent jugement sera dans ces conditions contradictoire à l'égard de Madame [U] [G]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Madame [U] [G] le 18 octobre 2022 et qui a formé opposition le 02 novembre 2022, soit dans le délai prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Madame [U] [G] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Madame [U] [G] ne conteste par la créance réclamée par la CARPIMKO tant en son principe qu'en son montant. Dès lors la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 15 533,84 euros et Madame [U] [G] sera condamnée au paiement de cette somme, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [U] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 7835190 CTX du 14 octobre 2022 délivrée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES à Madame [U] [G] épouse [B] ; VALIDE la contrainte n° 7835190 CTX du 14 octobre 2022 signifiée à Madame [U] [G] épouse [B] pour la somme de 15 533,84 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Madame [U] [G] épouse [B] à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES en deniers ou quittances valables la somme de 15 533,84 euros, outre les majorations supplémentaires prévues à l'article R243-16 du code de la sécurité sociale ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [G] épouse [B] ; CONDAMNE Madame [U] [G] épouse [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; REJETTE la demande formée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670448838d5cd4a87599418f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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