Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670448848d5cd4a875994195
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 631 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00951 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG76 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne DEFENDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne, représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [X] [R] CAF DE LA MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [X] [H] épouse [R] s'est vue notifier par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) par courrier portant date du 08 septembre 2022 un remboursement d'indu d'allocations familiales et de complément familial sur la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2022 pour la somme totale de 6 317,29 euros. La CAF a par la suite notifié à Madame [X] [H] en courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 mars 2023 une mise en demeure de régler la somme de 6 317,29 euros. Suivant courrier daté du 11 mars 2023, Madame [X] [H] a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée auprès de la Commission de recours amiable (CRA). La CRA, par décision du 05 juin 2023, a rejeté son recours, décision notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 juillet 2023 mme [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de la CRA. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Madame [X] [H], comparant en personne, maintient sa contestation de l'indu réclamé par la CAF, s'en rapportant pour le surplus aux motifs de sa contestations tels que repris dans sa correspondance reçue au greffe le 15 novembre 2023. La CAF DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 décembre 2023. Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de : déclarer le recours de Madame [X] [H] recevable mais mal fondé,à titre principal confirmer la décision de la CRA,à titre subsidiaire rejeter le recours de Madame [X] [H]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CRA a été rendue le 05 juin 2023 et notifiée à Madame [X] [H] le 15 juillet 2023. Madame [X] [H] a formé son recours contentieux le 23 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévus par les textes précités. Le recours contentieux de Madame [X] [H] est donc recevable. Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu MOYENS DES PARTIES La CAF sollicite la confirmation de la décision de rejet prise par la CRA au motif que si Madame [X] [H] a saisi la CRA d'un recours à la suite de la mise en demeure notifiée, ce recours administratif ne pouvait porter que sur la régularité de la mise en demeure et non sur le bien-fondé de l'indu en son principe et en son montant dont la contestation aurait dû être formée devant la CRA à la suite de la notification de l'indu par courrier daté du 08 septembre 2023. Madame [X] [H] ne conteste pas à l'audience ne pas avoir formé un recours à l'encontre de la notification de l'indu devant la CRA dans les délais, n'ayant pas appréhendé la portée et les conséquences de la notification de l'indu par la CAF. REPONSE DE LA JURIDICTION Selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. » Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. » L'article R133-9-2 I et V du code de la sécurité sociale dispose que « I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. (…) V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. » Suivant l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » En l'espèce, il ressort des débats à l'audience et des pièces produites par la CAF que suivant lettre en date du 08 septembre 2022 la CAF a notifié à Madame [X] [H] un indu d'allocations familiales et de complément familial pour la somme de 6 317,29 euros. La CAF justifie que Madame [X] [H] a pu prendre connaissance de cette correspondance via le portail internet de l'organisme le 22 septembre 2022, l'indu contesté ayant été notifié par voie électronique auprès de la requérante le 21 septembre 2022, ce qu'elle ne conteste pas. Il résulte encore des éléments produits et des débats que Madame [X] [H] a saisi le 16 mars 2023 la CRA et seulement à la suite de la notification de la mise en demeure en date du 03 mars 2023, et ce, non pas en vue de contester la régularité de la mise en demeure elle-même, mais le fondement et le montant de la créance réclamée par la CAF. Or, et conformément aux mentions apparaissant sur la lettre de notification de l'indu en date du 08 septembre 2022, si Madame [X] [H] entendait contester le bien-fondé de l'indu lui-même il lui appartenait de saisir la CRA d'un recours administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Madame [X] [H] bénéficiait donc d'un délai expirant le 23 novembre 2022 pour saisir la CRA d'un recours portant sur le bien-fondé de l'indu notifié. En l'absence de saisine de la CRA dans ce délai, c'est donc à bon droit que la CAF a notifié dans un second temps à Madame [X] [H] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 6 317,29 euros au titre de l'indu non contesté suivant courrier daté du 03 mars 2023 et dont le recours devant la CRA ne pouvait dans ces conditions porter que sur la régularité de la mise en demeure elle-même et non sur le bien-fondé de l'indu. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des textes applicables rappelés ci-dessus, la décision de la CRA en date du 05 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté le recours formé par Madame [X] [H] tendant à contester le bien-fondé de l'indu, et ce à défaut de recours dans les délais à l'encontre de la notification de cet indu devant la CRA, sera par voie de conséquence confirmée et la demande tendant à la contestation dudit indu formée par la requérante devant la présente juridiction sera dès lors déclarée irrecevable en l'absence de recours administratif préalablement formé devant la CRA, Madame [X] [H] ne développant par ailleurs ni prétention ni moyen portant sur la régularité de la mise en demeure en date du 03 mars 2023. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [X] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [X] [H] épouse [R] ; CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 05 juin 2023 ayant rejeté le recours de Madame [X] [H] épouse [R] portant sur le fondement et le montant de l'indu notifié le 08 septembre 2022 ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [X] [H] épouse [R] au titre de son recours contentieux portant sur le bien-fondé de l'indu notifié le 08 septembre 2022 ; CONDAMNE Madame [X] [H] épouse [R] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670448848d5cd4a875994195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA