Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 5
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044c048d5cd4a8759a54aa
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01639 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEF3 AFFAIRE : [R] [L] [G] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 3 CAB. 5 MATIÈRE GRACIEUSE JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE REQUÉRANT : Monsieur [L] [R] né le 21 Août 1979 à TOUL (Meurthe-et-Moselle) 22 rue de Foug 54200 CHOLOY-MENILLOT COMPARANT En présence de Madame [U] [X] [Z], mère de [C], [T], [P] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Mathieu MULLER, Juge Madame Gwenaële QUINET, Juge Greffière : Madame Maryline GEORGES Ministère Public : Madame Elsa PINCET, substitut du Procureur de la République Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 6 septembre 2024, affaire mise en délibéré au 4 Octobre 2024 JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE Copie délivrée le : aux parties - Procureur de la République Par requête datée du 28 mai 2024 et déposée au greffe civil du Parquet le 29 mai 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République le 14 juin 2024, Monsieur [L] [R] (né le 21 août 1979) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [C] [T] [P] [G] (né le 23 octobre 2012), fils de sa partenaire Madame [Z] [N] [U] [X] (née le 21 octobre 1987), avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 13 septembre 2023 à la mairie de NANCY (Meurthe-et-Moselle) et de Monsieur [K] [W] [G] (né le 23 avril 1970 et décédé le 23 février 2014) ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu l’avis défavorable du Ministère Public en date du 14 juin 2024 ; Vu les articles 343 et suivants du Code Civil notamment l’article 370-1-3 du code civil, lequel prévoit que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant ; Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024; Attendu que par une attestation datée du 16 février 2024 et dont la signature a été légalisée le 19 avril 2024, Madame [D] [A], grand-mère paternelle de l’enfant, donnait son consentement à l’adoption plénière de l’enfant, ayant conscience qu’une adoption plénière a pour effet de rompre le lien de filiation entre cet enfant et sa grand-mère. Attendu que dans l’acte notarié, la mention manuscrite ajoutée s’agissant du consentement de la mère de l’enfant, compagne de l’adoptant, a été visé par l’étude de notaire dans un courrier électronique en date du 29 mai 2024 de sorte que les doutes soulevés quant à une falsification éventuelle de l’acte notarié sont levés et que la conjointe de l’adoptant a donné son consentement à l’adoption à l’audience; Attendu que l’ensemble des conditions légales pour ordonner l’adoption plénière sollicitée sont réunies en l’espèce ; Que ladite adoption plénière apparaît conforme aux intérêts de l’adopté ; Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE : De : [C] [T] [P] [G], né le vingt trois octobre deux mille douze à huit heures quarante huit minutes à BANGUI (République Centrafricaine); du sexe : masculin ; fils de : [Z] [N] [U] [X], née le 21 octobre 1987 à BANGUI (République Centrafricaine), aide soignante ; Par : [L] [R], né le 21 août 1979 à TOUL (Meurthe-et-Moselle), ouvrier; demeurant 22 rue de Foug à CHOLOY-MENILLOT (54200) ; Dit que l’adopté portera les prénoms et le nom de [T] [C] [R]. Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 29 mai 2024, jour du dépôt de la requête, Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, ainsi que partout où besoin sera ; Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant. Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ; Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [R] et à Madame [Z] [N] [U] [X], représentante légale de l’enfant [C] [T] [P] [G] . Dit n’y avoir lieu à perception de frais. Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044c048d5cd4a8759a54aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA