Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed38d5cd4a8759ae5a4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00498 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYTD Numéro de minute : 24/383 DEMANDEUR : Monsieur [L] [H] né le 28 Juillet 1955 à [Localité 8] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. AP AUTO 45 immatriculée au RCS d’Orléans sous le n B 798 631 933, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ Le 7 août 2019, M. [L] [H] a acquis auprès de M. [I] [J] un véhicule CITROËN, modèle 231GL2MOD, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 4 juillet 2001 et présentant 126 462 kilomètres au compteur. Le garage AP AUTO 45 a procédé au changement du kit de distribution selon facture du 22 juin 2020, puis au remplacement du moteur suite à une casse de la distribution et à un échange des injecteurs, selon facture du 30 août 2021. Le véhicule, tombé en panne le 10 avril 2022 et immobilisé depuis lors au garage CITROËN à [Localité 9], a fait l’objet d’une expertise à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [H]. Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me Wedrychowski Par acte du 1er juillet 2024, M. [L] [H] a fait assigner en référé la SARL AP AUTO 45 aux fins d’expertise. A l’audience du 6 septembre 2024, M. [H] a maintenu sa demande. La SARL AP AUTO 45 a formulé toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, le demandeur produit un rapport d’expertise amiable en date du 21 avril 2023 selon lequel le problème moteur est induit par un défaut de deux injecteurs non conformes. L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée. La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, M. [L] [H] supportera l’avance des frais d’expertise. Les dépens seront mis à sa charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; Désigne pour y procéder : M. [K] [G] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans [Adresse 3] [Localité 2] Mèl : [Courriel 6] Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; - Examiner le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 7] sur le lieu de son remisage au Garage [Localité 9], [Adresse 5] à [Localité 9] ; - Décrire l’état du véhicule ; - Vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur ; les décrire et préciser leur importance ; - Préciser si les désordres constatés rendent ou non définitivement le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - Rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; préciser s’ils résultent de malfaçons, non conformités ou autres manquements commis par les réparateurs du véhicule ; - Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule est techniquement et économiquement réparable, les travaux de remise en état nécessaires, en chiffrer le coût et en indiquer la durée ; - Si le véhicule n’est pas économiquement réparable, évaluer son prix de revient en fonction des aménagements et améliorations qui y ont été apportés depuis son acquisition ; - Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir toutes précisions utiles sur les préjudices complémentaires ou accessoires (tels que privation ou limitation de jouissance, surcoûts, assurance, frais de garage et de parking, préjudice économique) ; - Faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et de régler le litige ; DIT que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ; - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment autorisée, et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [L] [H] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; CONDAMNE provisoirement M. [L] [H] aux dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed38d5cd4a8759ae5a4
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