Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed38d5cd4a8759ae5b1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00516 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYT4 Numéro de minute : 24/388 DEMANDERESSE : S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA LOIRET, inscrite au RCS de ORLEANS sous le numéro 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEUR : Monsieur [J] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte introductif d’instance en date du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] située au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Loiret, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, M. [J] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 171,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30.06.2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, Copies conformes le : à : Me Cotel - 1 148,84 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 01.01.2024 au 31.12.2024, en vertu de l’article 19-2 du 10 juillet 1965, Augmentées des intérêts de droit à compter du 22.03.2024, date de la mise en demeure restée vaine sur la somme en principal de 2 526,01 euros, et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2024. Le SDC de la résidence du [Adresse 1] a maintenu ses prétentions. M. [J] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. Par note en délibéré dument autorisée en date du 9 septembre 2024, le SDC de la résidence du [Adresse 1] a fait valoir ses observations sur la question mise aux débats de l’irrecevabilité de l’action engagée selon la procédure accélérée au fond tirée de l’irrégularité de la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la procédure accélérée au fond : L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-I ». La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer un règlement plus rapide des fonds relevant du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou des dépenses de travaux prévues à l’article 14-2 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans risquer de mettre en péril de sa trésorerie. La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est conditionnée par l’existence d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Civ. 3è, 9 mars 2022, pourvoi n°21-12988). Il convient de rappeler que les sommes dues au titre des exercices antérieurs ne constituent plus des provisions après approbation des comptes et que les frais de mise en demeure ou d’huissier ne relèvent pas de la catégorie des charges de copropriété au sens de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, il est établi que M. [J] [Z] est propriétaire au sein de la résidence du [Adresse 1] des lots 3, 4, 7, 9, 10 et 11. Selon procès-verbal du 25 mai 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2023 et le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] fait valoir que les causes de la mise en demeure en date du 22 mars 2024 de payer la somme de 2 571,01 euros adressée à M. [J] [Z] n’ont pas été réglées dans les 30 jours de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement des appels de charges, fonds de travaux et frais de syndic échus ainsi que des provisions à venir devenues de plein droit exigibles. La mise en demeure précise qu’à défaut de règlement ou d’accord dans le délai de 30 jours, la procédure sera poursuivie. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 y est reproduit in extenso. Cependant, il ressort de la mise en demeure et du relevé de compte versé aux débats que la somme de 2 571,01 euros inclut des frais de mise en demeure et une avance de trésorerie qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Or, en ne précisant pas le montant des seules provisions échues impayées dont M. [J] [Z] devait s’acquitter dans le délai de trente jours, la mise en demeure qui ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, s’analyse en un préalable à une action de droit commun. En effet, ce n’est qu’à défaut de règlement dans le délai d’une ou de plusieurs provisions que « les autres provisions ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes » au sens de l’article 19-2, peuvent relever de la procédure spécifique dudit article 19-2. Il en résulte que si les provisions échues et les provisions non échues peuvent faire l’objet d’une condamnation prononcée par jugement accéléré au fond, une telle condamnation dans ce cadre procédural spécifique n’est possible qu’à la double condition que le copropriétaire débiteur ait été d’une part, mis en demeure de payer le montant de la provision non versée à l’échéance et avisé de ce qu’il dispose encore de trente jours pour la régler et que d’autre part, la mise en demeure soit restée infructueuse à l’issue du délai. En d’autres termes, le règlement dans le délai de la provision rendant irrecevable l’action engagée selon la procédure spécifique visée à la loi du 10 juillet 1965, la lecture de l’article 19-2 conduit à considérer que la procédure accélérée au fond ne permet pas d’obtenir une condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et/ou de provisions échues indépendamment d’une condamnation au paiement des provisions non encore échues. Ces dernières ne devenant exigibles que par l’effet de l’absence de règlement de la provision, cela suppose nécessairement au préalable que le débiteur ait été dument informé de la somme qu’il devait payer à ce seul titre. En l’absence de mise en demeure répondant aux critères posés par l’article 19-2, il y a lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [J] [Z] par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], agissant sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 selon la procédure accélérée au fond. Sur les dépens Partie perdante, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à l’encontre de M. [J] [Z] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] aux entiers dépens. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 19-2 conduit à considérer que la pro
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed38d5cd4a8759ae5b1
Données disponibles
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