Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed38d5cd4a8759ae5b4
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04671 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G37Y Minute N°24/00773 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 05 Octobre 2024 Le 05 Octobre 2024 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 à au greffe du Tribunal, Vu les ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS et de la Cour d’apel d’Orléans ordonnant une première et une seconde prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [I] [P], à PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [I] [P] né le 30 Janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me ZEMMOURI Karim, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître Karim ZEMMOURI en ses observations. M. [I] [P] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur l’irrecevabilité de la requête : Le conseil de Monsieur [P] soulève l’irrégularité de la requête en ce que n’est pas produit le registre actualisé. Or, il apparait que le registre est versé aux débats comme étant la pièce identifiée PJ3 du bordereau de pièce annexé à la requête de la préfecture. Ce moyen sera donc rejeté. II – Sur la demande de prolongation : Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [P] est en rétention administrative depuis le 6 août 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 août 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. La préfecture sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [P] devait être reconduit dans son pays d’origine et qu’un rendez-vous avait été fixé le 12 septembre 2024 au consulat de [Localité 4] pour retirer les documents de voyage. Cependant le consulat de [Localité 4] a indiqué le 13 septembre 2024 qu’une audition devait être réalisé concernant l’identité de Monsieur [P] et que par conséquent les documents de voyage ne seraient finalement pas remis comme prévu. Cependant le 2 octobre 2024 le consulat général de [Localité 5] à [Localité 2] a fait savoir que le consulat de [Localité 4] conservait sa compétence territoriale pour traiter le dossier et que le routing devait de nouveau être programmé dans un délai compatible avec la nouvelle période de rétention sollicitée. Le routing du 20 septembre prévoit une première disponibilité pour un vol prévu le 18 octobre 2024. Dans ces conditions la requête de la préfecture sera jugée bien-fondée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 05 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [I] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Octobre 2024 à 11h57 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention) Je soussigné(e), M. [I] [P] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 05 Octobre 2024 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [I] [P]
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle 6 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67044ed38d5cd4a8759ae5b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA