Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed48d5cd4a8759ae5ef
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 04 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00749 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33W Minute n° 24/00489 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [F] [S] née le 18 Octobre 1946 à ESPAGNE, demeurant EHPAD Bois Fleury rue Passe debout - 45770 SARAN Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Monsieur [E] [Y], demeurant 7 bis boulevard Rocheplatte - 45000 ORLÉANS non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 octobre 2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [F] [S], née le 18 octobre 1946, a été admise en soins psychiatriques le 25 septembre 2024 à 14h40 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après établissement de certificats médicaux en date du 25 septembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : expression d’une souffrance morale et psychique avec expression du souhait d’arrêter cette souffrance; sentiment d’incurabilité ; détermination à vouloir mourir; volonté suicidaire avec sentiment d’incurabilité; thymie basse ; refus de soin et de l’hospitalisation. Le certificat médical numéro 2 d’admission précise que la patiente est connue du secteur et a été adressée de l’Ehpad dans les suites d’une tentativve de suicide par défenestration avec expression de son désir de mourir et sentiment d’incurabilité. Le certificat à 24 heures, établi le 26 septembre 2024 à 13h42, relate l’observation de propos peu loquaces, un trouble du cours de la pensée, des idées de persécution centrées sur l’équipe de soins, un trouble du comportement à type d’hétéro agressivité par morsures ainsi qu’une absence de critique des troubles initiaux. Le certificat à 72 heures, en date du 28 septembre 2024 à 10h23 mentionne que la patiente s’est présentée triste, avec un visage grave, une inquiétude concernant son état et son futur, que son discours est très pauvre, teinté de propos négatifs et d’idées de mort. L’existence d’un risque suicidaire restant réel est mentionnée ainsi que celle d’une ambivalence persistante de la patiente par rapport à l’hospitalisation, ainsi que le fait que cette dernière critique très peu son passage à l’acte et confirme l’intentionnalité suicidaire caractérisant cet acte. L’avis médical du 30 septembre 2024 relate l’observation d’une amorce d’amélioration du contact, d’un visage fermé, d’un vécu persécutif et d’une irritabilité associée et d’une absence de critique des troubles initiaux. A l’audience de ce jour, Madame [S] ne s’est pas exprimée mais était en capacité d’entendre les propos tenus à l’audience sans néanmoins y réagir sauf en début d’audience. Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, compte tenu des circonstances de l’hospitalisation de la patiente, de la persistance d’un risque d’atteinte par la patiente à son intégrité physique et de la nécessité de permettre la poursuite des soins nécessaires dans le cadre actuel favorable à la stabilisation de son état et à une fin d’hospitalisation future sans reprise des troubles et des circonstances ayant conduit à l’hospitalisation en cours. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [S]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 04 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed48d5cd4a8759ae5ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA