Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed48d5cd4a8759ae5f5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00458 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYGY Numéro de minute : 24/377 DEMANDERESSE : Madame [J] [Z] née le 22 Octobre 1967 à [Localité 6] Profession : Enseignante de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : Entreprise [L] [S] Entreprise individuelle, n° SIRET 490 307 667, dont le siège social est sis [Adresse 1] en présence du gérant, non constitué Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié du 19 octobre 2020, Mme [J] [Z] a acquis une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 7] dans laquelle des travaux avaient été réalisés par M. [S] [L] en 2014. Par acte introductif d’instance en date du 19 juin 2024, Mme [J] [Z], confrontée à un dégât des eaux, a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise. A l’audience du 6 septembre 2024, Mme [Z] a maintenu sa demande. M. [S] [L], présent en personne, n’a pas constitué avocat. Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Pesme MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, Mme [Z] établit par la production de factures adressées à la précédente propriétaire que M. [L] a réalisé, entre autres, des travaux de rénovation de la salle de bains qui ont fait l’objet d’une facture en date du 25 juin 2014 pour un montant de 6 529,14 euros TTC. Il résulte d’un rapport de recherche de fuite technique en date du 23 mai 2024 l’existence d’un dégât des eaux dans le salon dont la cause est imputée à un manque d’étanchéité en pourtour de la douche au niveau du joint périphérique, consécutif au défaut de calage du receveur de douche. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établie, il convient d’ordonner une expertise. La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, les frais en seront avancés par Mme [Z] qui supportera provisoirement les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : Monsieur [E] [O] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans [Adresse 5] [Localité 3] Mèl : [Courriel 4] Avec mission de : - Convoquer les parties ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] ; - Se faire communiquer par les parties en application de l’article 275 du code de procédure civile tous documents utiles établissant leurs rapports de droit et les actes entrepris précédemment, et en prendre connaissance ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation ; - Déterminer l’origine et la cause du dégât des eaux ; - Dire s’il existe ou non des malfaçons, non-façons, vices ou non-conformités ; les décrire ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et, plus généralement, conformément aux normes, D.T.U et règles de l’art en la matière ; - Proposer les remèdes nécessaires, en chiffrer le coût et indiquer leur durée prévisible ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, de toute nature, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine par le greffe sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [Z] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 4 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; CONDAMNE provisoirement Mme [J] [Z] aux dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 160 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile étant ainarticle 275 du code de procédure civile tous docuarticle 145 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed48d5cd4a8759ae5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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