Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed48d5cd4a8759ae5f9
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04692 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4A3 Minute N°24/00778 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Octobre 2024 Le 05 Octobre 2024 Devant Nous, F.ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de J.PICKEL Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17/09/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 03/10/2024, notifié à Monsieur [F] [U] le 03/10/2024 à 10h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 à 16h21 Vu la requête introduite par M [F] [U] à l’encontre de sa décision de placement en rétention administrative COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [F] [U] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me BOUZID , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Maître RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître BOUZID en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur le registre actualisé : Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code. Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief. L’examen de la procédure révèle que la copie du registre du centre de rétention administrative est versée aux débats. Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été jointe à la requête. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’information du droit de sollicité un examen de vulnérabilité : Aux termes de l’article L.751-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. » Le conseil de l’intéressé soutient que son client n’aurait pas été avisé de ce droit et conteste ainsi la régularité de la notification des droits afférents à la décision de placement en rétention. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention administrative au CRA d’[Localité 3] que Monsieur [U] a été dûment informé de cette possibilité. Il ressort des mentions que Monsieur [U] a eu connaissance de ses droits puisqu’il a signé ledit procès-verbal. Enfin, Monsieur [U] a indiqué que son état de santé était pris en compte au centre de rétention celui-ci bénéficiant de soins quotidiens. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce il ressort des éléments régulièrement débattus à l’audience que le consulat général d’Algérie a été saisi le 18 septembre 2024 pour obtenir un laissez-passer pour l’intéressé et que la levée d’écrou de Monsieur [U] est intervenue le 3 octobre 2024. Par ailleurs, des diligences ont été effectuées au moment de la détention de Monsieur [U]. Par ailleurs la préfecture ne pouvait pas exécuter la mesure d’éloignement dans les quatre jours impartis. Dans ces conditions la requête de la préfecture sera jugée bien-fondé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 4694 avec la procédure suivie sous le 4695 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04692 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4A3 ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07/10/2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [F] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Octobre 2024 à 14h20 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3]. Et au cabonet de Maître TREMEAU, par plex RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention) Je soussigné(e), 45 - PREFECTURE DU LOIRET atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 05 Octobre 2024 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE 45 - PREFECTURE DU LOIRET [B] [M]
Articles de loi cités
article L.751-8 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67044ed48d5cd4a8759ae5f9
Données disponibles
- Texte intégral
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