Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed48d5cd4a8759ae5fc
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04674 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G373 Minute N°24/00774 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Octobre 2024 Le 05 Octobre 2024 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08/09/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01/10/2024, notifié à Monsieur [W] [C] le 01/10/2024 à 10h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [W] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 à 13h59 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [W] [C] né le 07 Octobre 2003 à [Localité 2] de nationalité Arménienne Assisté de Maître Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Monsieur [V] [B], interprète en langue arménien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que laPREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître Karim ZEMMOURI ses observations. M. [W] [C] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur le contrôle d’identité, En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l'agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure d’interpellation au motif que Monsieur [C] [W] a été contrôlé par la police municipale alors que rien ne justifiait le contrôle d’identité. Or, il ressort du procès-verbal dressé par les policiers municipaux que ceux-ci décident du contrôle de la personne retenue car constate qu’il fume une cigarette artisanale et que lorsqu’il s’approche de lui une forte odeur de cannabis à sentir. En conséquence le contrôle d’indenté était justifié. Sur la consultation des fichiers : Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED. Il sera relevé d’une part qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED auraient été consultés par une personne non habilitée durant la procédure. En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté. Sur le registre et l’examen médical, Il ressort du registre que Monsieur [C] a bénéficié d’une visite médicale le 1er octobre 2024. Ce moyen sera donc rejeté. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Il ressort des justificatifs versés par la préfecture à l’appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] que celui-ci n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité des et que les autorités consulaires arméniennes ont été saisies dès le 1er octobre 2024. Dans ces conditions les diligences consulaires ont été effectuées. L’assignation à résidence n’est pas envisageable du fait de l’instabilité de l’adresse déclarée qui est le siège d’une association. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/4681 avec la procédure suivie sous le .numéro 24/4674. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04674 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G373 ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05/10/2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [W] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Octobre 2024 à 11h49 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67044ed48d5cd4a8759ae5fc
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- Texte intégral
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