Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae608
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 49 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE 04 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00011 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7ZB minute : 24/84 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE SA immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT ET Madame [T], [Z] [A] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Monsieur [D], [I], [Y], [J] [O] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (28), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Non comparant, représenté par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002433 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans) DÉBITEURS SAISIS Après avoir entendu à l’audience publique du 05 Juillet 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [D] [I], [Y], [J] [O] et Madame [T] [A] épouse [O] respectivement le 12 Janvier 2022 et le 04 Février 2022 un commandement de payer valant saisie sur une maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] pour une superficie totale de 8 ares et 2 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 20 juin 2015 par Maître [E] [U], notaire associé à [Localité 9] (Loiret), contenant un prêt consenti aux époux [O] d’un montant de 129.496,00 Euros. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 09 Février 2022 sous le volume 2022 S n°18 puis la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Madame [T] [A] épouse [O] et Monsieur [D] [O] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 04 Avril 2022 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 07 Avril 2022. Copie Exécutoire le : à : - SELARL CELCE-VILAIN - SCP STOVEN PINCZON DU SEL Copies conformes le : à : - SELARL CELCE-VILAIN - SCP STOVEN PINCZON DU SEL Suivant jugement d’orientation en date du 15 Mars 2024, Madame [T] [A] épouse [O] et Monsieur [D] [O] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable de leur bien situé [Adresse 6]. L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 05 Juillet 2024. A cette audience Madame [T] [A] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, contrairement à la précédente audience et Monsieur [D] [O] est représenté par son conseil expliquant ne pas avoir pu régulariser la vente et sollicitant un dernier délai pour parvenir à la vente amiable en justifiant d’une lettre produite par un agent immobilier, le jugement sera contradictoire. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son conseil Maître [V], reprenant oralement ses conclusions du 05 Juillet 2024, sollicite la vente forcée du bien. La décision a été mise en délibéré au 4 Octobre 2024. Par note en délibéré dûment autorisée en date du 23 Août 2024, Maître [N] a sollicité un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable du bien saisi en produisant une offre d’achat en date du 13 Juillet 2024 au prix de 92.000,00 €. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.» En l’espèce, Madame [T] [A] épouse [O] et Monsieur [D] [O] produisent un engagement écrit d’acquisition. Toutefois, force est de constater que l’offre est inférieure au prix net vendeur fixé par le jugement d’orientation. Il apparaît en effet qu’après déduction de la rémunération du mandataire d’un montant de 7.000,00 euros à la charge du vendeur, le prix à revenir à ce dernier n’est plus que de 85.000,00 euros. Aucun délai supplémentaire ne peut donc être accordé à Madame [T] [A] épouse [O] et Monsieur [D] [O] et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel, ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [D] [I], [Y], [J] [O] et Madame [T] [A] épouse [O] respectivement le 12 Janvier 2022 et le 04 Février 2022, à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du : vendredi 17 Janvier 2025 à 14h00 [Adresse 7], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant. AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente. AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties. DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 04 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA