Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 6 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae60b
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04701 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BE Minute N°24/00783 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 06 Octobre 2024 Le 06 Octobre 2024 Devant Nous, A.SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de la Préfecture du Calvados en date du 1er octobre 2024, notifié à Monsieur [I] [F] alias [I] [L] alias [J] [L] le 1er octobre 2024 à 17h15 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ; Vu l’arrêté de la Préfecture du Calvados en date du 1er octobre 2024 notifié à Monsieur [I] [F] alias [I] [L] alias [J] [L] le 1er octobre 2024 à 17h30, ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite le 4 octobre 2024 par Monsieur [I] [F] alias [I] [L] alias [J] [L], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, parvenue au greffe le 4 octobre 2024 à 13h03 ; Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture du Calvados en date du 4 octobre 2024, reçue au greffe le 4 octobre 2024 à 16h49 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [L] [I] alias [F] [I] alias [L] [J] né le 11 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Assisté de Me karime HAJJI , avocate choisie, du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS et du procureur de la république d’ORLEANS, dûment convoqués. En présence de [X][H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu maître HAJJI en ses observations et [L] [I] en ses explications MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 octobre 2024 à 11h30. Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur 1 - concernant l’irrégularité du contrôle d’identité Selon le retenu, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article L812-2 du CESEDA alors qu’aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne permettait de présumer son extranéité. En effet, il dit être venu d’initiative à la gendarmerie pour apporter des affaires à un ami placé en garde à vue. Il ressort des dispositions de l’article L812-2 du CESEDA que : “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article” Et de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale que : “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”. Or, il ressort de la procédure de gendarmerie que, entendu comme témoin dans une procédure ouverte du chef de meurtre, qualification criminelle, Monsieur [I] a produit pour justifier de son identité une attestation de demande d’asile, sur l’authenticité de laquelle les gendarmes ont eu des doutes, d’où les vérifications consécutives. Aussi, ce moyen sera rejeté, le placement en retenue de l’intéressé répondant aux critères légaux ci-avant rappelés. 2 - concernant le caractère tardif de l’avis au procureur de la République de la mesure de retenue En l’espère, l’intéressé a été placé en retenue le 30 septembre 2024 à 23h, après avoir été entendu comme témoin dans le cadre d’une affaire de flagrance ouverte pour le fait de meurtre. Et le procureur de la République de Caen avisé à 23h47. L’article L813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Il est constant que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et que le délai d’avis au procureur de la République, au sens de l’article précité, s’entend à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. Dans le cas présent, il apparaît que, sans indications sur les éventuelles difficultés de nature à caractériser les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier que l’information du procureur ait été différée pendant un délai de 47 minutes, supérieur à la tolérance de 30 minutes communément admise, la procédure est irrégulière. Aussi, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation formulée par la Préfecture. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures 4701 et 4702 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04701 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BE ; Constatons l’irrégularité de la procédure ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I] alias [F] [I] alias [L] [J] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 06 Octobre 2024 à 14h10 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae60b
Données disponibles
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