Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae60e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00519 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOV Numéro de minute : 24/390 DEMANDEUR : Monsieur [E], [S] [Y] né le 19 Novembre 1966 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6]) Profession : Technicien de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI et associés, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN ET : DEFENDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ M. [E] [Y] est seul propriétaire depuis le 29 septembre 2006 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] qu’il avait acquise avec son ex-épouse le 23 décembre 1999. La commune de [Localité 9] a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatif aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le 11 août 2019, après avoir constaté des désordres sur sa maison sous la forme de fissures affectant les murs extérieurs et intérieurs, les plafonds et les sols, M. [E] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, la société MAAF ASSURANCES, qui a mandaté un expert du cabinet POLYEXPERT lequel a considéré que les désordres n’étaient pas directement imputables à la sécheresse couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019. M. [E] [Y] a obtenu par le biais de la société ALTAÏS EXPERTISES qu’une étude de sols soit réalisée. A la suite du rapport géotechnique, le cabinet POLYEXPERT a conclu que les prélèvements réalisés indiquaient un sol particulièrement argileux fortement sensible aux variations de teneur en eau et le 12 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que la sécheresse n’était pas la cause prépondérante des désordres observés. Par exploit introductif d’instance en date du 17 juillet 2024, contestant la position de l’assureur, M. [E] [Y] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir : - désigner un expert ; - condamner la MAAF à communiquer le rapport POLYEXPERT n°1 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - réserver les dépens. A l’audience, M. [E] [Y], abandonnant sa demande de communication sous astreinte, a maintenu celle de désignation d’un expert. La société MAAF ASSURANCES a formé protestations et réserves. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. A l’appui de sa demande, M. [E] [Y] produit notamment des photographies de son pavillon d’habitation affecté de multiples fissures, le rapport d’étude géotechnique établi le 11 septembre 2023 par la société SIA et le rapport d’expertise sécheresse n°2 – rapport définitif – en date du 16 février 2024 de la société POLYEXPERT. En considération du caractère éminemment technique du litige et en vertu du principe de l’égalité des armes, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est établie. La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans l’intérêt de M. [E] [Y] à ses frais avancés. Il n’y a pas lieu de réserver les dépens qui seront mis provisoirement à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d’expertise ; DESIGNE pour y procéder : M. [M] [J] Expert inscrit sur la liste des experts la cour d’appel d’Orléans Société EDREE [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email: [Courriel 7] Avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, en prendre connaissance ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Visiter l’immeuble, décrire les désordres qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre du 11 août 2019, énoncés dans l’assignation, dans le rapport POLYEXPERT et dans le rapport d’étude de sol SIAL ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent et en préciser l’importance ; - Rechercher la cause des désordres ainsi que la date de leur apparition et préciser s'ils ont été causés de manière déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel classé par arrêté de catastrophe naturelle tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, ou par l'absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause ; - En cas de pluralité de causes en indiquer l'ordre chronologique et leur importance respective ; - Proposer les remèdes nécessaires, en chiffrer le coût à partir des devis produits par les parties et indiquer leur durée prévisible ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Préciser et chiffrer tous chefs de préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, - l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération, en deux exemplaires sous format papier, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [Y] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; CONDAMNE provisoirement M. [E] [Y] aux dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 160 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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