Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 6 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae61a
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04700 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BD Minute N°24/00782 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 06 Octobre 2024 Le 06 Octobre 2024 Devant Nous, A.SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de Gironde en date du 5 octobre 2024, reçue le 5 octobre 2024 à 12h10 au greffe du tribunal ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’ORLEANS du 11 août 2024, confirmée par décision de la Cour d’appel d’ORLEANS du 13 août 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 6 septembre 2024, confirmée par décision de la Cour d’appel d’ORLEANS du 8 septembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ; Vu les avis donnés à Monsieur [J] [G], à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me DA SILVA avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, Vu notre note d’audience de ce jour, Comparait ce jour : Monsieur [J] [G] né le 10 Septembre 1996 à [Localité 2] (Syrie) de nationalité Syrienne Assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA GIRONDE et du procureur de la république d’ORLEANS, dûment convoqué. En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ORLEANS. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu Maître DA SILVA en ses observations et M [G] en ses explications, MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 août 2024 à 16h00. Par décisions successivement rendues les 11 août 2024 puis 6 septembre 2024, toutes deux confirmées par la Cour d’appel par décisions successivement rendues les 13 août 2024 puis 8 septembre 2024, la rétention administrative de Monsieur [G] a été prolongée pour 26 jours puis pour 30 jours. Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours”. Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est à noter que l’intéressé se disant [G] [J], né le 10 septembre 1996 à [Localité 2] en Syrie, a aussi fait usage de plusieurs alias, avec des pays de naissance différents, notamment l’Algérie. Il avait aussi pu indiquer que sa mère résidait en Tunisie ou que son passeport se trouvait en Turquie. Par conséquent, ce sont les autorités consulaires de pas moins de 6 pays qui ont été sollicitées par la préfecture de Gironde aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’état, avis de non-reconnaissance a été donné par le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Turquie et, faute de document officiel syrien, la Syrie a indiqué ne pas pouvoir non plus l’identifier. Sollicitées le 10 septembre 2024 et relancées le 1er octobre 2024, les autorités consulaires égyptiennes - en soulignant que les raisons pour lesquelles elles ont été contactées restent sujettes à interrogation sans indication sur les liens que l’intéressé aurait avec ce pays - n’ont pas encore donné réponse. Dans ces circonstances, bien que la préfecture de Gironde justifie de diligences, rendues compliquées par les circonstances rappelées ci-avant, force est de constater qu’elle ne justifie pas qu’un éloignement pourrait intervenir à bref délai. Aussi, la présente situation ne saurait relever des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA en son 3°, étant précisé que l’intéressé n’a ni fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement (1°) ni présenté soit une demande de protection soit une demande d’asile (2°). Seul fondement allégué par la préfecture en demande de 3ème prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [J] [G]. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 06 Octobre 2024 à 11h36 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA en son
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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