Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae61e
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04691 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AX Minute N°24/00777 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Octobre 2024 Le 05 Octobre 2024 Devant Nous, F.ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS délégué par ordonnance de roulement du Président du tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice d’ORLEANS, Vu la décision de la Cour d’appel de PARIS en date du 14 décembre 2022 ayant condamné Monsieur [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE de l’EURE ET LOIR en date du 02/10/2024, notifié à Monsieur [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] le 02 octobre 2024 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE de l’EURE ET LOIR en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 à 16h26 ; COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] né le 01 Mars 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Assisté de Maître ZEMMOURI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Monsieur [B] [E] , interprète en langue wolof, qui a prêté serment et qui intervient téléphoniquement, En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que M. [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître ZEMMOURI en ses observations. M. [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur la notification de l’arrêté d’expulsion, Il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêté d’expulsion a été notifié à Monsieur [M] le 9 juin 2023. Le recommandé est également versé aux débats. Monsieur [M] ne démontre pas avoir contesté cet avis d’expulsion devant les juridictions compétences. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Monsieur [M] n’a pas de domicile pouvant être déterminé comme son habitation principale. Il a simplement déclaré dans le cadre de son audition du 16 septembre 2024 pouvoir être hébergé chez un ami à [Localité 4] mais sans être en capacité de donner une adresse exacte ni l’identité des colères de l’hébergement. Ainsi il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. II – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). La préfecture a effectué des diligences avant la libération de Monsieur [M]. Dès le 11 septembre 2024, les services de gendarmerie étaient réquisitionnés pour auditionner l’intéressé. Monsieur [M] a été libéré le 2 octobre 2024 et les autorités sénégalaises ont été saisies le même jour aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions le délai de quatre jours était manifestement insuffisant pour exécuter la mesure de reconduite. En conséquence, la requête de la préfecture sera jugée bien-fondé. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .24/4693 avec la procédure suivie sous le 24/4691 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04691 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AX ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 06/10/2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [U] [Z] [M] alias Monsieur X se disant [O] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Octobre 2024 à 14h20 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Par téléphone n’ayant pu signer, le greffier certifie qu’il était en communication lors du délibéré et a pu donner connaissance de la décision Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture d’Eure et loir et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA