Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 6 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae628
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04695 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4A6 Minute N°24/00779 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 06 Octobre 2024 Le 06 Octobre 2024 Devant Nous, A.SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PCIKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 3 octobre 2024, notifié à Monsieur [S] [Y] le 3 octobre 2024 à 11h00 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ; Vu l’arrêté de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 3 octobre 2024 notifié à Monsieur [S] [Y] le 3 octobre 2024 à 11h30, ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 4 octobre 2024, reçue au greffe le 4 octobre 2024 à 16h37 ; Vu la requête introduite le 5 octobre 2024 à 12h24 par Monsieur [S] [Y], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; comparait ce jour : Monsieur X se disant [Y] [S] né le 30 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Assisté de maître GASNER , avocate commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de maître KAO, avocat au barreau de PARIS,représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE qui a été dûment convoquée. En présence de [D][V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître KAO représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître GASNER en ses observations et M. X se disant [Y] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 octobre 2024 à 11h30. I - Sur la régularité de la procédure Concernant l’irrégularité du placement en garde à vue de l’intéressé Selon Monsieur [S], il aurait été interpellé sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée contre lui, disant l’avoir été en possession d’une trottinette dont il ignorait l’origine frauduleuse. Cependant, la lecture de la procédure permet de déterminer qu’il a été interpellé au guidon d’une trottinette électrique tandis qu’il avait franchi un feu rouge fixe sans s’arrêter. Que, après vérifications, elle s’était avérée volée. Et que, enfin, une odeur caractéristique de stupéfiants se dégageait de lui et que, après pesée et test, il avait sur lui, dans la capuche de son vêtement, plusieurs grammes de résine de cannabis. Circonstances dans lesquelles il a été placé en garde à vue le 2 octobre 2024 à 18h30, la notification des droits afférents ayant été différée le même jour à 18h55 comme nécessitant le recours à un interprète en langue arabe. A la fin de sa garde à vue, lui a été notifiée une convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale, pour des faits, précisément, de recel de vol et d’usage de stupéfiants. Aussi, ce moyen sera rejeté. Concernant l’irrégularité de la requête en prolongation Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Le conseil de l’intéressé allègue que le registre du CRA ne serait pas actualisé comme ne faisant pas mention de la visite médicale qu’il aurait eue avec une infirmière. Cependant, il ne justifie pas qu’il en a effectivement demandé une et qu’elle s’est déroulée; étant rappelé que, lors de sa garde à vue, il avait fait valoir son droit à un médecin, qui lui avait prescrit un traitement et avait constaté le port d’une attelle, avec laquelle il a comparu. Aussi, ce moyen sera rejeté. II - Sur le déroulement de la procédure de placement en rétention administrative Sur l’incompatibilité entre l’état de santé du retenu et son maintien en rétention administrative Selon le conseil du retenu, parce qu’il souffre au niveau d’une épaule, ce qui nécessite le port d’une attelle et des soins en kinésithérapie qui ne peuvent lui être dispensés au sein du CRA d’[Localité 2], outre le fait que, n’étant pas mobile et donc pas autonome, il ne peut assurer seul son hygiène élémentaire, Monsieur [S] ne pourrait pas être maintenu en rétention administrative. Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale. En l'espèce, Monsieur [S] s'est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d’[Localité 2]. Il a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 2] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre. Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [S] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l'intervention de l'unité médicale du centre (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710). Au contraire, il a indiqué à l’audience avoir été reçu par une infirmière, regrettant qu’il ne s’agisse pas d’un médecin. Par ailleurs, Monsieur [S] ne produit aucune pièce médicale pour, d’une part, établir un diagnostic et, d’autre part, justifier des soins dont il aurait besoin. Si le médecin qui l’avait examiné en garde à vue avait dressé certificat portant effectivement mention d’une “attelle avec écharpe coude au corps du membre supérieur gauche suite traumatisme de l’épaule gauche survenu environ 15 jours auparavant nécessitant l’immobilisation du membre”, il avait aussi estimé son état de santé compatible avec la garde à vue, sous réserve de la prise de médicaments, qu’il lui avait prescrits. Depuis, Monsieur [S] - dont la mobilité réduite ne l’avait pas empêché de circuler sur la voie publique au guidon d’une trottinette électrique - ne justifie pas d’une aggravation de son état de santé ou du fait qu’il n’aurait pas accès à la médication adaptée. Il se plaint de douleurs mais elles existaient déjà lors de sa garde à vue. Aussi, ce moyen sera rejeté. Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention eu égard à la situation personnelle de l’intéressé Selon l’article L741-1 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3" Selon le retenu, l’arrêté de placement en rétention administrative rendu à son égard souffrirait d’une insuffisance de motivation comme ne tenant pas compte de la présence en France de l’un de ses oncles ou du fait qu’il n’avait pas commis d’infraction. Cependant, outre le fait qu’une suite a été donnée à la procédure pénale puisque Monsieur [S] s’est vu remettre une convocation (ordonnance pénale pour des faits de recel de vol et d’usage de stupéfiants), il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendue à son égard le 3 octobre 2024. Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [S] [Y], à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement : entré irrégulièrement sur le sol français, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait déjà été rendu à son égard le 17 janvier 2022; il s’est déclaré célibataire, sans enfant, sans domicile fixe (l’attestation d’hébergement qu’il verse a été établie la veille de l’audience), sans emploi ni ressources. Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. III - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour. Monsieur [S] [Y] se disant né à [Localité 3] et de nationalité algérienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 3 octobre 2024 à 14h29, soit moins de 3h après son placement en rétention administrative qui lui avait été notifié ce même jour à 11h30. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, pas de passeport notamment, de sorte qu’une assignation à résidence ne saurait être prononcée. Le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement s’y oppose également. D’ailleurs, à l’audience, cette demande n’a pas été formulée. Il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En faisant droit à la requête de la Préfecture d’Indre et Loire, parvenue à notre greffe le 4 octobre 2024 à 16h37 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de procédures 4696 et 4695 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04695 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4A6 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07/10/2024 ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée ; Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Invitons Monsieur X se disant [Y] [S] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.” Décision rendue en audience publique le 06 Octobre 2024 à 14h15 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDAarticle L744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
67044ed68d5cd4a8759ae628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA