Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae62e
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04676 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G377 Minute N°24/00775 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Octobre 2024 Le 05 Octobre 2024 Devant Nous, F. ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de J.PICKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 18 juin 2024 ayant condamné Monsieur [C] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans , à titre de peine complémentaire ou principale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 1er octobre 2024 , notifié à Monsieur [C] [P] le 1er octobre 2024 à 09h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de l a PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 à 11h46 ; Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. comparaît ce jour Monsieur [C] [P] né le 25 Mai 2000 à [Localité 4] (MALI) de nationalité Malienne Assisté de Maître BOUZID , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET et du Procureur de la république d’ORLEANS, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [C] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu maître BOUZID en ses observations et M [P] en ses explications ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure : Sur l’information du curateur du placement en rétention : Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA , Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. En l’espèce il apparait que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 18 juin 2024, mentionne que Monsieur [J] a pour curateur l’UDAF du Loiret. Dans ces conditions lors de son placement en rétention et lors de l’avis du procureur de la république intervenu le 1er octobre 2024 à 10 heures, le curateur aurait dû être informé. Il s’agit là d’une irrégularité de procédure. Cependant Monsieur [J] doit établir un grief. Or, il résulte des débats que celui-ci a pu contester la mesure de de placement au centre de rétention d’[Localité 2] et qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. En l’absence de grief, ce moyen sera rejeté. Sur le fond, Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Les autorités maliennes ont été régulièrement saisies le 20 septembre 2024. Monsieur [P] était à ce moment-là encore incarcéré. Le 1er octobre 2024 il a été pris en charge par la police aux frontières du Loiret en raison du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement pris à son encontre. Le même jour lui a été notifié la décision de son placement en rétention administrative. La préfecture justifie que la mesure d’éloignement ne pouvait s’exécuter dans un délai de quatre jours. D’autre part il est établi que les autorités maliennes ont accusé réception de la demande de la préfecture. Il convient en conséquence de maintenir Monsieur [P] en rétention administrative pour une durée de 26 jours afin que la préfecture puisse obtenir le retour des autorités maliennes. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [C]. PAR CES MOTIFS Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05/10/2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [C] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Octobre 2024 à 14h20 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67044ed68d5cd4a8759ae62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA