Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae631
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 04 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00754 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G353 Minute n° 24/00491 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [O] [Y] né le 27 Mars 1989 à ORLEANS (LOIRET), détenu : Centre pénitentiaire de Chateauroux détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral d’Indre en date du 26 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Comparant, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/10/2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [O] [Y] a été admis le 26 septembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 27 septembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés du 26 septembre 2024, après certificat en date du 19 septembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants, après indication que Monsieur [Y] est suivi pour une pathologie schizophrène : recrudescence d’une activité délirante de mécanisme interprétatif ayant donné lieu à un passage à l’acte hétéroagressif sur un agent pénitentiaire ; anosognosie ; relâchement sévère des associations de pensée, méfiant, contact moyen ; instabilité psychomotrice et imprévisibilité. Le certificat à 24 heures établi le 28 septembre 2024 à 11h11 rappelle que le patient a été admis pour une décompensation psychotique et qu’il a présenté à l’arrivée un état d’agitation avec hétéro-agressivité ayant nécessité une mesure d’isolement et de contention. Ce certificat mentionne qu’à la date de son établissement le patient, plus calme, était cependant hostile, avec refus de toute discussion lors de l’entretien médical. Le certificat à 72 heures établi le 30 septembre 2024 à 11h02, alors que le patient a été vu en chambre d’isolement, que ce dernier a accepté l’échange sans réticence, que son discours était désorganisé avec des propos illogiques, au contenu mégalomaniaque, très probablement délirant mais restant flou dans ses développements, avec mention de propos extrêmement violents envers l’équipe, sur une frustation voire une persécution. L’avis médical du 2 octobre 2024 fait état de la persistance d’une incohérence du discours avec des idées de persécution à mécanisme interprétatif, avec rationalisation et minimisation des troubles et conscience partielle des troubles, outre comportement plus calme et absence d’instabilité psycho-comportementale. L’adhésion aux soins demeure qualifiée de faible tout comme l’état clinique demeure qualifié de très fragile. Monsieur [Y] indique à l’audience de ce jour qu’il ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais souhaite qu’elle intervienne dans deux autres pavillons qu’il cite (Van Gogh et Chalin) afin de pouvoir faire du sport. Il précise que le traitement a été adapté. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît toujours nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de l’absence de stabilisation acquise depuis l’admission, le patient étant habituellement suivi, avec persistance d’une fragilité de son état clinique et adhésion aux soins très relative par rapport aux besoins et aux constats médicaux successifs. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [Y]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 04 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed68d5cd4a8759ae631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA