Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae634
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00593 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPC Numéro de minute : 24/391 DEMANDEUR : Monsieur [J] [R] né le 24 Mai 1955 à [Localité 9] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : SCP ANGEL-HAZANE-[C] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. EXCEL ENERGIES immatriculée au RCS de Nanterre sious le numéro 903 531 697, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [R] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], équipée d’un ballon d’eau chaude électrique. Le 20 mai 2022, il a été démarché à domicile par la société EXCEL ENERGIES et lui a passé commande d’un ballon solaire Thaléos au prix de 4 431 euros moyennant un financement par un prêt souscrit auprès de SOFINCO. La mise en place du chauffe-eau solaire a fait l’objet d’une facture acquittée en date du 20 mai 2022. Copies conformes le : à : expertses (X2), régie, Me Woloch Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société EXCEL ENERGIES et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Maître [C]. Par acte en date du 14 août 2024, se plaignant d’un défaut de fonctionnement du ballon solaire apparu dès son installation, M. [J] [R] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SCP ANGEL-HAZANE-[C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d’expertise ; - Condamner la SCP ANGEL-HAZANE-[C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 6 septembre 2024, M. [J] [R] a maintenu ses demandes. La SCP ANGEL-HAZANE-[C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, M. [J] [R] verse aux débats un rapport d’expertise établi par UNION D’EXPERTS qui a constaté sur place que le ballon thermodynamique ne répondait pas au démarrage, que les câbles étaient non enterrés et inadaptés à ce type d’installation, qu’ils étaient de qualité médiocre de même que les tubages et que les deux ballons d’eau chaude avaient été reliés sur le même disjoncteur ce qui pouvait créer un court-circuit conduisant à un départ d’incendie. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité étant établi, il y a lieu d’ordonner une expertise dans l’intérêt de M. [J] [R], à ses frais avancés. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En tant que juridiction autonome, le juge des référés, doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire dans la mesure où la décision qu’il rend, vide sa saisine de sorte qu’il n’a pas le pouvoir de liquider ultérieurement les dépens. Eu égard au caractère probatoire de la mesure d’instruction qui est ordonnée, M. [J] [R] supportera provisoirement les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, , ORDONNE une expertise ; DESIGNE pour y procéder : Mme [B] [Y] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8] Avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 7] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, la date des travaux et de réception de ces derniers, en application de l’article 275 du code de procédure civile ; - Visiter l’immeuble à usage d’habitation ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par l’intervenant en cause ; - Décrire précisément l’installation en cause ; - Décrire tous les désordres, dysfonctionnement, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ; - Rechercher la cause des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ; - Préciser si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; - Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ; - Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ; - Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité et chiffrer leur coût ; - Déterminer la part imputable des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige - Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [R] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans avant le 4 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 160 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 275 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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67044ed68d5cd4a8759ae634
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