Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704530b729d765ab5f4482a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 11 341 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02887 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBAS NAC : 50B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 Juin 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S.U. ACD CONSTRUCTIONS, RCS Albi 801 565 474, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocat plaidant/postulant, vestiaire : DEFENDEURS M. [O] [E] né le 16 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Mme [R] [P] née le 16 Décembre 1981 à [Localité 5] (LA REUNION) ([Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49 EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Courant 2018, Mme [R] [P] et M. [O] [E] ont confié à la Sasu ACD constructions la rénovation de leur habitation située au n° [Adresse 1] à [Localité 6]. Il s’agissait notamment de rénover le mur de séparation entre leur bien et la copropriété, de reprendre une rigole défectueuse, de transformer la distribution intérieure, d’installer une cuisine, de couler une dalle béton, changer les sols et enduits, ainsi que d’aménager des rangements. De premiers devis ont été signés entre avril et juin 2019 et le chantier a pris fin en juin 2021. Par actes du 4 juillet 2022, la Sasu ACD constructions a fait assigner Mme [P] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 59 504,26 euros au titre des factures impayées, ainsi qu’à signer toutes les factures qu’elle a émises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation provisionnelle d’un montant de 35 000 euros, formulée par la Sasu ACD constructions à l’encontre de Mme [P] et M. [E]. L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 21 mars 2024. Prétentions et moyens des parties Par conclusions transmises le 17 janvier 2024, la Sasu ACD constructions demande au tribunal de : – juger ses pièces n° 23 et 37 recevables ; – débouter Mme [R] [P] et M. [O] [E] de leur demande d’irrecevabilité des pièces n° 23 et 37 ; – condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à lui payer une somme de 58 660,56 euros au titre des factures impayées, avec pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux annuel en vigueur ; – condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à signer l’ensemble des factures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; – condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur résistance abusive ; – condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; – condamner in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à lui payer une somme de 751,33 euros au titre de ses frais d’huissier ; – débouter Mme [R] [P] et M. [O] [E] de leurs prétentions ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision. En réponse à la demande de Mme [R] [P] et M. [O] [E] visant à déclarer irrecevables ses pièces 23 et 37, la Sasu ACD constructions invoque, s’agissant de la sommation, la liberté de la preuve ; elle développe que la nouvelle propriétaire de l’habitation a répondu librement aux questions qui lui étaient posées. S’agissant du constat, elle expose que le commissaire de justice n’a fait que constater l’absence de désordre, sans manquer d’objectivité dans ses constatations. Sur le fond, la Sasu ACD constructions soutient que M. [O] [E] et Mme [R] [P] lui restent redevables d’une somme TTC de 58 660,56 euros, au titre de 10 factures impayées, alors que les travaux se sont déroulés conformément aux bons de commande et aux avenants conclus. Elle précise que les défendeurs devront encore s’acquitter du montant des pénalités de retard contractuellement prévues, représentant 1,5 fois le taux annuel en vigueur, qui ont commencé à courir une semaine après l’émission de chaque facture. Elle estime que le versement d’un acompte fait office d’acceptation par le client du devis, lorsqu’il n’est pas revêtu de sa signature, et souligne que Mme [R] [P] et M. [O] [E] ont demandé la réalisation de prestations qui n’étaient initialement pas prévues. Elle ajoute qu’aucun délai d’exécution de ses prestations n’était prévu et que Mme [R] [P] et M. [O] [E] ne l’ont d’ailleurs pas relancée, précisant que ces derniers se sont montrés peu diligents dans le suivi du chantier, la conclusion des contrats, outre qu’ils ont présenté de nouvelles demandes en cours de chantier. Elle fait également valoir que le chantier a été rallongé en raison d’imprévus, tel le pourrissement d’un plancher, et qu’elle a rempli ses obligations en procédant aux réparations des désordres révélés en cours de chantier. Elle indique en outre que Mme [R] [P] et M. [O] [E] ne démontrent pas l’existence de désordres qui lui sont imputables et qu’elle prouve être assurée au titre de sa responsabilité décennale. Elle invoque enfin qu’aucun désordre n’étant démontré dans l’exécution de ses prestations, il appartient à Mme [R] [P] et M. [O] [E] de signer les factures émises, valant selon elle procès-verbal de réception des travaux. En réponse, par conclusions transmises le 13 février 2024, Mme [R] [P] et M. [O] [E] demandent au tribunal de : – prononcer l’irrecevabilité de l’acte intitulé ‘sommation interpellative’ et du procès-verbal de constat dressé par l’étude SCP Nadal-Carrere-Mehay-Razes le 17 octobre 2023 et les écarter des débats ; – rejeter l’ensemble des prétentions de la Sasu ACD constructions ; – constater qu’ils ont payé une somme de 62 123,23 euros à titre d’acomptes à la Sasu ACD constructions - juger que le montant des prestations réalisées par la Sasu ACD Construction et qu’ils n’ont pas encore payées est de 35 000 euros ; – condamner la Sasu ACD constructions à leur payer une indemnité de 35 000 euros en réparation de leurs préjudices découlant du non-respect des délais d’exécution, des manquements à l’obligation d’information et à l’absence de communication des attestations des assurances obligatoires de responsabilité décennale pour l’intégralité du chantier et ce dès l’ouverture du chantier par le demandeur ; – ordonner la compensation entre les sommes dues ; – condamner la Sasu ACD constructions à leur payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Tout d’abord, Mme [R] [P] et M. [O] [E] soutiennent que la sommation interpellative et le constat établis par commissaire de justice mandaté par la Sasu ACD constructions doivent être déclarés irrecevables et en tout état de cause, écartés des débats. Ils invoquent, sur le constat, que celui-ci n’est pas contradictoire, à la différence d’une expertise judiciaire. Ils soulignent, sur la sommation interpellative, que l’officier ministériel a recueilli l’avis de tiers, de manière orientée, sans qu’aucune attestation de témoin soit versée aux débats ni lesdits témoins entendus par le juge. Ils concluent à l’absence de loyauté de la Sasu ACD constructions dans l’obtention de la preuve. Mme [R] [P] et M. [O] [E] développent que les prestations facturées n’ont pas toutes fait l’objet d’un devis, de sorte que ne sont prouvés ni la nature ni le montant des travaux convenus et qu’aucun supplément de prix ne peut être demandé. Ils se réfèrent en outre aux conditions générales de la Sasu ACD constructions, qui prévoient expressément que les prestations supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit signé. Ils soulignent ainsi que la Sasu ACD constructions ne rapporte pas cette preuve, en alléguant l’existence de sollicitations de leur part, et que le paiement d’acomptes, qui ne peuvent être rattachés aux factures émises, ne prouve pas qu’ils ont accepté les prestations facturées. Mme [R] [P] et M. [O] [E] précisent que le paiement d’acomptes d’un montant total de 62 123,23 euros ne fait pas débat et que, pourtant, la facturation de la Sasu ACD constructions ne fait apparaître leur paiement que d’une somme de 52 877,72 euros, de sorte que les factures émises par la Sasu ACD constructions sont incohérentes. Ils précisent en outre que leur proposition de paiement faite à l’occasion des pourparlers transactionnels ne peut leur être opposée, dans la mesure où il s’agissait d’une concession afin de régler le litige. Ils invoquent en outre que la Sasu ACD constructions n’a pas effectué la totalité des prestations prévues par devis. Mme [R] [P] et M. [O] [E] demandent par ailleurs le paiement d’indemnités, au titre de l’absence de respect par la Sasu ACD constructions des délais d’exécution de ses prestations, alors que les parties se sont entendues oralement quant à une date de fin d’exécution desdites prestations à six mois, quand le chantier a duré 3 ans, alors même que l’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit l’obligation pour le professionnel d’indiquer la date ou le délai butoir dans lequel il s’engage à effectuer sa prestation. Ils invoquent en outre l’existence de dommages causés par la Sasu ACD constructions aux carreaux de ciment préexistants et le mauvais dimensionnement de la rigole par l’entreprise, ainsi que l’absence de communication par la Sasu ACD constructions de ses attestations d’assurance décennale, leur ayant occasionné l’existence d’un préjudice moral. Ils soulignent de même qu’aucune pénalité de retard ne peut leur être imputée, dans la mesure où la Sasu ACD constructions ne leur a communiqué ses attestations d’assurance décennale qu’au cours de l’instance, et qu’ils auraient été fondés, devant son refus, à suspendre leur paiement des travaux. Ils admettent être redevables, au titre des prestations réalisées par la Sasu ACD constructions, d’une somme de 35 000 euros, mais évaluent leur préjudice à un montant identique, demandant par conséquent la compensation entre ces sommes. Ils estiment enfin, au vu de l’ensemble de ces éléments, ne pas avoir fait preuve d’une résistance abusive à payer leurs obligations. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la procédure Le 17 octobre 2023, à la demande de la Sasu ACD constructions, un huissier de justice s’est rendu à l’adresse du bien, interrogeant sa nouvelle propriétaire, déroulant une liste de questions qu’il avait préparées préalablement, puis, a retranscrit les réponses apportées (pièce n° 23 de la Sasu ACD constructions). Or, exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles, à l’occasion desquelles seulement il peut entendre une personne pour qu’elle l’éclaire dans ses constatations, l’huissier de justice ne peut pas procéder à des interpellations destinées à recueillir les propos de tiers, ce qui relève en effet de la procédure d’enquête, dont le régime est prévu par les articles 204 et suivants du code de procédure civile, lesdits tiers pouvant également faire leurs déclarations par attestations, dont le régime est prévu par les articles 200 et suivants du même code. Dès lors que son régime de recueil est illicite, la preuve doit être écartée des débats, ce qui sera le cas de la ‘sommation interpellative’ du 17 octobre 2023. Quant au constat d’huissier de justice de la même date (pièce n° 24 de la Sasu ACD constructions), l’officier ministériel est habilité à procéder à des constatations matérielles, à l’exclusion de toute autre question de fait ou de droit. Il peut, à l’occasion de ces constatations, entendre une personne afin qu’elle l’éclaire quant à ces constatations. En l’occurrence, le fait que l’huissier de justice a, préalablement à ses constatations, rappelé qu’il avait reçu mission du président de la Sasu ACD constructions de les effectuer et qu’une instance était en cours opposant la Sasu ACD constructions à Mme [R] [P] et M. [O] [E], ne caractérise pas que l’huissier a outrepassé sa mission de constat. Le fait qu’il s’est rendu sur les lieux accompagné de son client, président de la Sasu ACD constructions, ne le caractérise pas plus, dès lors que l’huissier a lui-même effectué ses constatations visuelles, quand bien même sur des points portés à son attention par son client. Il appartient ici au juge, faute d’illicéité de la preuve, d’en apprécier souverainement la force probante. Le constat d’huissier de justice du 17 octobre 2023 ne sera donc pas écarté des débats. 2. Sur la demande en paiement du solde des factures Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; […] – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Ensuite, sur la demande en paiement de solde formulée par la Sasu ACD constructions, les parties versent aux débats un ensemble de devis signés par M. [O] [E] et Mme [R] [P], portant sur une somme globale de 113 413,27 euros TTC, se décomposant comme suit : – devis n° 3011201802B : 37 292,20 euros TTC ; – devis n° 3011201803C : 5 786 euros TTC ; – devis n° 3011201801A : 20 735 euros TTC ; – devis n° 2609201901A : 14 985,27 euros TTC ; – devis n° 2006201901A : 13 984,30 euros TTC : – devis n° 2506201901A : 3 100,90 euros TTC ; – devis n° 2401201901A : 17 111,60 euros TTC ; – devis n° 0706201901A : 418 euros TTC. Les conditions générales de vente de la Sasu ACD constructions versées aux débats (pièce n° 5 de Mme [R] [P] et M. [O] [E]), dont la Sasu ACD constructions ne conteste pas qu’elles régissent les contrats conclus avec Mme [R] [P] et M. [O] [E], stipulent : « afin d’éviter tout litige au moment de la facturation finale, toute demande de travaux supplémentaires (hors devis initial validé) sera faite par écrit et signé par le client. La facture correspondante sera alors à régler à réception. » Cette stipulation conditionne l’exécution de travaux supplémentaires à une demande écrite et à l’édition d’un devis spécial. Faute, dès lors, de justifier d’un ordre écrit, ou tout au moins d’une ratification émanant du maître de l’ouvrage qui caractériserait la volonté des parties de s’affranchir des termes du contrat, l’entrepreneur ne peut pas prétendre au règlement des travaux supplémentaires qu’il a effectués. Il s’ensuit que la Sasu ACD constructions est fondée à demander le paiement à Mme [R] [P] et M. [O] [E] de travaux supplémentaires, mais sous réserve de démontrer, par application du contrat, qu’ils ont demandé leur exécution, par devis signé, ou, à tout le moins, accepté sans équivoque les travaux effectués. Or, il est constant que Mme [R] [P] et M. [O] [E] n’ont pas signé d’autres devis que ceux suscités. La Sasu ACD constructions demande le paiement de soldes de factures (cf. infra), soulignant que seuls plusieurs acomptes, d’un montant total de 62 123,23 euros TTC, ont été payés au titre du chantier (pièce n° 26), tandis que Mme [R] [P] et M. [O] [E] contestent lui être redevables d’un quelconque montant au titre de ces factures, mais reconnaissent lui devoir une somme de 35 000 euros au titre des prestations effectuées, mais non payées. – facture n° 20042021F001DSH du 26 avril 2021 : Cette facture porte, selon son intitulé, sur la « logistique déplacements, stationnements, hébergement pour exécution chantier ». D’un montant TTC de 17 281,01 euros, elle fait mention d’acomptes versés d’un montant total de 14 917 euros, soit une différence de 2 364,01 euros. Il est constant que les devis signés par les parties prévoyaient des frais de stationnement, de déplacement ainsi que d’hébergement. Or, les frais facturés ne correspondent pas à des devis signés et acceptés par Mme [R] [P] et M. [O] [E] et il n’est pas démontré que les acomptes portés sur la facture (« acomptes 2019 et 2020 ») correspondent à des paiements effectués par Mme [R] [P] et M. [O] [E] au titre des postes prévus sur cette facture, émise en avril 2021 et « revue » le 15 août 2021. Ces paiements n’établissent par conséquent pas une acceptation non équivoque des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés sur la facture. – facture n° 23112020F007F du 22 juin 2021 : Cette facture porte, selon son intitulé, sur la fin des travaux de rénovation du rez-de-chaussée. D’un montant TTC de 19 730,61 euros, elle fait mention d’acomptes versés d’un montant total de 13 052,27 euros, soit une différence de 6 678,34 euros. Les travaux de rénovation du rez-de-chaussée étaient prévus par le devis n° 3011201802B, signé par Mme [R] [P] et M. [O] [E]. Or, les frais facturés ne correspondent pas à ce devis et il n’est pas démontré que le paiement par chèque du 27 juin 2019, d’un montant de 13 052,27 euros (pièce n° 32 de Mme [R] [P] et M. [O] [E]) corresponde à la facture n° 23112020F007F, effectivement émise le 22 juin 2021. L’acceptation non équivoque des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés sur ladite facture n’est donc pas plus établie. – facture n° 15092020F0012M du 22 juin 2021 : Cette facture a pour objet la rénovation du premier œuvre et du second œuvre à l’étage. D’un montant TTC de 17 343,70 euros, elle fait mention d’acomptes versés d’un montant total de 7 257,25 euros, soit une différence de 10 086,45 euros. Le devis n° 3011201801A, signé par Mme [R] [P] et M. [O] [E], prévoyait des travaux de rénovation de l’étage, pour un montant TTC de 20 735 euros. Cependant, les postes prévus par la facture n° 15092020F0012M ne correspondent pas à ce devis, mais à des travaux supplémentaires, dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été acceptés par M. [O] [E] et Mme [R] [P], le paiement d’un acompte de 7 257,25 euros ne s’y rattachant pas. – facture n° 18072020F017Q du 18/07/2020 : Cette facture porte sur les travaux effectués (démolition et reconstruction) sur le mur du couloir, ainsi que l’intervention d’étanchéité sur la rigole. D’un montant TTC de 16 535,58 euros, elle fait mention d’acomptes versés d’un montant total de 5 244,84 euros, soit une différence de 11 290,74 euros. Le devis n° 2506201901A concerne l’étanchéité de la rigole, pour un montant TTC de 3 100,90 euros, tandis que l’intervention sur le mur était prévue selon le devis n° 2609201901A, d’un montant TTC de 14 985,27 euros TTC, tous deux signés. Les travaux prévus par ces deux devis et repris sur la facturation se recoupent, la différence de montant (facturation inférieure au devis) s’expliquant par le fait que l’étanchéité de la rigole n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme. Or, Mme [R] [P] et M. [O] [E] ne démontrent pas l’existence de paiements supplémentaires à celui de 5 244,84 euros. La somme de 11 290,74 euros est donc due. – facture n° 20072020F006E du 20 novembre 2020 : Cette facture porte sur les doublages des murs intérieurs et du plafond, situés au rez-de-chaussée. Elle fait mention d’un total TTC dû de 16 788,93 euros, duquel doit être déduit le versement d’un acompte de 10 381,26 euros, soit un restant dû de 6 407,67 euros TTC. Seul le devis n° 3011201802B, portant sur des travaux de rénovation du rez-de-chaussée, a été signé par Mme [R] [P] et M. [O] [E]. Il ne prévoit pas les travaux de doublage facturés. Or, il n’est pas démontré que le paiement d’un acompte de 4 392,20 euros (pièce n° 30 de la Sasu ACD constructions) se rapporte à cette facture : si l’intitulé du virement évoque une « facture doublage rdc », il ne correspond pas au numéro de facture (celui indiqué dans le virement étant : 2002020). En tout état de cause, il n’établit pas que Mme [R] [P] et M. [O] [E] ont accepté l’intégralité des travaux facturés. – facture n° 21072020F001A du 21 juillet 2020 : Cette facture est intitulée : « fin des interventions dans votre véranda RDC ». Elle fait mention du paiement d’un acompte de 2 025,10 euros, de sorte que reste due une somme de 2 009,70 euros. La facture renvoie au devis n° 2006201901A, qui prévoyait des travaux de démolition et de coulage d’une dalle béton, pour un montant de 13 984,30 euros, dont rien ne permet de déterminer qu’il portait sur la véranda, pas plus que le devis n° 3011201803C (pièce n° 1 de la Sasu ACD constructions), invoqué par la Sasu ACD constructions dans ses conclusions. L’acompte dont le paiement est mentionné sur la facture n’établit toutefois pas l’acceptation de ces travaux par M. [E] et Mme [P]. – factures n° 15042021F0012M du 15 mai 2021, n° 11022021F013E du 11 mars 2021 et n° 15062020F01A du 15 avril 2021 : La première facture d’un montant de 6 749,60 euros TTC porte sur diverses prestations (accompagnement du maître d’ouvrage chez un fournisseur, aide au pilotage du chantier, prestations réalisées suite à des informations erronées du maître d’ouvrage). La seconde, d’un montant de 1 280,40 euros TTC, porte sur des fournitures et prestations liées à l’installation de la cuisine, « non prévues » par le devis originel. La troisième facture, d’un montant de 2 766,50 euros TTC, porte sur des prestations, dont il précise qu’elles n’étaient pas prévues dans les devis originels (sorties en toiture pour la hotte de la cuisine et pour la VMC de la salle de bains). Les devis signés ne contiennent aucune stipulation sur ces points. Il n’est pas établi, par ailleurs, une acceptation sans équivoque par les maîtres d’ouvrage de ces prestations, dont, au surplus, la facturation seule n’établit pas l’existence. – facture n° 22032021F006E du 22 juillet 2021 : Cette facture porte sur la pose d’un plancher à l’étage et au rez-de-chaussée ainsi que de carrelage et faïence dans la salle de bains, fournis par les maîtres d’ouvrage, pour un montant total de 9 847,80 euros TTC. Or, le devis n° 3011201801A prévoyait, entre autres prestations, la pose d’un parquet dans les chambres, ainsi que dans la salle de bains (carrelage aux murs ainsi qu’enduits), pour un coût de 20 735 euros TTC. Cette facture correspond effectivement à la pose des sols initialement effectuée, et non à une demande de modification des maîtres d’ouvrage (facturée suivant la facture n° 15042021F0012M du 15 mai 2021, « prestations réalisées suite à des informations erronées du maître d’ouvrage » et non retenue – cf. supra). Dès lors, le montant de cette facture est dû par Mme [R] [P] et M. [O] [E], qui n’établissent pas l’existence de paiements effectués à ce titre. Il s’ensuit que, pour être supérieure au cumul de 11 290,74 et de 9 847,80, la somme de 35 000 euros, que Mme [R] [P] et M. [O] [E] reconnaissent devoir à la demanderesse au titre des travaux effectués mais non réglés doit être regardée comme satisfactoire. Mme [R] [P] et M. [O] [E] seront condamnés à la verser à la demanderesse. S’agissant des intérêts : La clause « pénalités de retard » des conditions générales de vente de la Sasu ACD constructions stipule : « en cas de paiement après la date figurant sur la facture, il sera appliqué une pénalité de retard égale à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur […] le règlement s’effectue à la réception de la facture. » Mme [P] et M. [E] ne sont pas fondés à soulever une exception d’inexécution de leur obligation de paiement, qui les dispenserait de s’acquitter des intérêts de retard contractuels, eu égard à l’absence de transmission par la Sasu ACD constructions de ses attestations de responsabilité civile décennale à l’établissement des devis, considérant l’importance du montant retenu par les maîtres de l’ouvrage, qui ne prouvent de plus pas avoir demandé la communication de ces attestations avant le 13 avril 2022 (pièce n° 8 de la Sasu ACD constructions), de sorte que la proportionnalité entre l’inexécution des maîtres d’ouvrage de leur obligation de paiement et celle de communication des attestations RCD par l’entrepreneur, n’est pas retenue. Ainsi, Mme [P] et M. [E] seront condamnés in solidum à payer, en sus de la somme de 35 000 euros : - les intérêts égaux à 1,50 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 11 290,74 euros TTC au titre de la facture n° 18072020F017Q, à compter du 26 juillet 2020 ; - les intérêts égaux à 1,50 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 9 847,80 euros TTC, au titre de la facture n° 22032021F006E, à compter du 30 juillet 2021. 3. Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. * S’agissant du délai d’exécution Au cas présent, les conditions générales de la Sasu ACD constructions stipulent seulement que « les travaux seront planifiés dans les meilleures conditions de délais possibles. L’entreprise [étant] dépendante des délais de ses fournisseurs, et des conditions climatiques, tout retard dans la livraison des marchandises reportera d’autant la date de livraison et/ou d’intervention. Dans le cas d’un retard supérieur à 1 mois dû au client, l’entreprise se réserve le droit de faire une nouvelle proposition tenant compte des augmentations de fournitures et autres, sauf exception précisée sur la proposition initiale. » La Sasu ACD constructions ne s’est pas, par ces stipulations, engagée à achever dans un délai déterminé, ses prestations. Les devis signés par les parties ne prévoient pas plus de délai d’achèvement des travaux. Cependant, le contrat d’entreprise à exécution différée relève de la qualification de contrat de consommation et la fixation du délai d’exécution est rendue impérative par les articles L. 111-1, alinéa 3 du code de la consommation et L. 216-1 du même code. En l'absence de toute précision relative à ce délai, le juge apprécie le délai raisonnable, au regard des usages et de la nature de la prestation. Le délai initialement prévu peut être prorogé, au moins tacitement, si le client demande des modifications ou des travaux supplémentaires. La Sasu ACD constructions ne démontre pas que les demandes des maîtres d’ouvrage ont évolué en cours de chantier, faute de production de devis signés ou d’échanges en ce sens. Or, les premiers devis ont été signés entre avril et juin 2019 et les suivants en mars 2020 (rigole extérieure et mur de séparation entre le bien et la copropriété) et le courriel adressé par la Sasu ACD constructions à M. [O] [E] le 9 mars 2020 (pièce n° 14 de la Sasu ACD constructions) établit que l’ouverture du chantier pour ces dernières prestations était prévue en mars 2020, après signature des derniers devis. L’ampleur du chantier de rénovation (travaux prévus de transformation de la distribution intérieure, installation d’une cuisine, coulage d’une dalle béton, changement des sols et enduits, ainsi qu’aménagement des rangements, rénovation du mur de séparation entre le bien et la copropriété et reprise d’une rigole défectueuse ; pièce n° 16 de la Sasu ACD constructions) justifie que les travaux à ce titre se soient poursuivis pendant une durée de quinze mois, pour un chantier ayant débuté en mai 2019, ce qui, compte tenu de la survenance de la crise sanitaire, en reporte la fin à novembre 2020. Les préjudices découlant de ce retard, invoqués par Mme [R] [P] et M. [O] [E], tenant à l’impossibilité de jouir de leur résidence entre le terme du délai raisonnable et la fin des travaux en juin 2021, soit durant 8 mois) justifient l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros. La plus-value réalisée par les maîtres d’ouvrage à la revente du bien ne minore pas leur préjudice de jouissance, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte dans l’indemnisation de ce préjudice. * Sur les désordres invoqués par Mme [R] [P] et M. [O] [E] : les photographies et attestations versées aux débats ne démontrent pas que des prestations de démolition, effectuées par la Sasu ACD constructions, sont à l’origine de dommages affectant les carreaux de ciment, dont, qui plus est, l’état avant l’intervention de la Sasu ACD constructions n’est pas démontré par les éléments versés aux débats. Aucune indemnité ne peut donc être accordée de ce chef. Quant à la rigole d’évacuation des eaux, l’expert missionné par la Sasu ACD constructions a conclu, le 7 janvier 2020 (pièce n° 16 de la Sasu ACD constructions), qu’il convenait de « procéder à l’étanchéité de la cunette et [à un] relevé sur la cloison afin d’éviter les remontées par capillarité sur celle-ci. ». Un devis a été conclu par les parties, afin de reprendre la rigole sur 11 mètres, le 12 mars 2020. Or, le compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires de juillet 2020 (pièce n° 19 de Mme [R] [P] et M. [O] [E]) ne fait que retranscrire les échanges entre les copropriétaires, à l’occasion de la réunion : « les travaux déjà réalisés sur la rigole ne correspondent pas à ce que voulait M. [C] [copropriétaire], la rigole a été redimensionnée à la baisse (caniveau d’origine environ 0,1×0,1) et ne permet plus de récupérer un grand volume d’eau, ce qui implique maintenant la réalisation d’une canalisation apparente sur un grand linéaire, sans compter le caractère peu esthétique du projet. M. [C] aimerait que l’entrepreneur propose une solution technique, mais aussi un arrangement financier pour faire passer l’ensemble des eaux de pluie dans ce caniveau. Il aurait fallu au contraire redimensionner à la hausse la capacité de reprise des eaux pluviales de ce caniveau ». Cependant, le simple avis d’un copropriétaire, repris à l’occasion de l’assemblée des copropriétaires, en l’absence de tout constat ou avis de technicien quant aux travaux réalisés par la Sasu ACD constructions, ne démontre pas que les prestations de celle-ci sont affectées d’un quelconque désordre. Par conséquent, aucune indemnité ne sera accordée de ce chef. * Enfin, sur la communication tardive par l’entrepreneur de ses attestations RCD, Mme [R] [P] et M. [O] [E] ne soutiennent pas que la Sasu ACD constructions n’était pas assurée au titre du chantier, mais déplorent la communication tardive de son attestation d’assurance décennale. Il est constant que ces attestations n’ont été transmises aux maîtres d’ouvrage qu’à l’occasion de l’instance. Le défaut de communication de ces éléments dès l’établissement des devis et factures constitue une violation des dispositions de l’article L. 243-2 du code des assurances, qui caractérise une faute civile. Cette violation par la Sasu ACD constructions de son obligation se trouve à l’origine d’un préjudice moral pour M. [O] [E] et Mme [R] [P], du fait du doute tenant à l’assurance effective de leur cocontractant et des tracasseries liées à leur obtention. Néanmoins, la seule demande de communication de ces attestations est versée aux débats par la Sasu ACD constructions et résulte d’un courrier adressé par l’avocat des maîtres d’ouvrage à l’entrepreneur le 13 avril 2022 (pièce n° 8 de la Sasu ACD constructions), de sorte que l’existence d’un préjudice moral antérieur à cette date n’est pas démontrée. Ce préjudice sera donc réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros. Il sera donc octroyé à Mme [R] [P] et M. [O] [E] une indemnité totale de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l’absence de respect d’un délai raisonnable afin de finir les travaux, et de leur préjudice moral du fait de l’absence de communication des attestations RCD dès l’établissement des devis, et ils seront déboutés du surplus de leurs prétentions indemnitaires. 4. Sur la demande de signature des factures ‘valant réception’ Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties. La Sasu ACD constructions n’invoque pas qu’une réception tacite existe, pas plus qu’elle ne demande son prononcé judiciaire. Or, la réception ne peut être autrement caractérisée. La Sasu ACD constructions sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir ordonner à M. [O] [E] et Mme [R] [P] de signer ses factures, sous astreinte. 5. Sur la demande au titre d’une résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la multiplicité des devis et des factures émis, qui ne correspondent pour ces dernières pour l’essentiel pas aux devis signés, ne permet pas de retenir que Mme [R] [P] et M. [O] [E] ont fait preuve d’abus en n’exécutant pas promptement leur obligation de paiement à réception des factures. La Sasu ACD constructions, qui au demeurant ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, qui excéderait celui déjà réparé par la condamnation au paiement d’intérêts moratoires, sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. 6. Sur la compensation Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, conformément à la demande des défendeurs, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par eux à la Sasu ACD constructions avec celles dues à eux par la Sasu ACD constructions. 7. Sur les demandes accessoires M. [O] [E] et Mme [R] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Les frais de commissaire de justice exposés par la Sasu ACD constructions pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent pas un préjudice réparable, ni des dépens, dans la mesure où ils ne se trouvent pas en lien direct et étroit avec l’instance, mais entrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel ils seront analysés, étant précisé que les frais de « sommation interpellative » n’ouvriront pas droit à remboursement, dans la mesure où la pièce a été écartée des débats. M. [O] [E] et Mme [R] [P], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 3 513,20 euros à la Sasu ACD constructions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Rien ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ÉCARTE des débats la « sommation interpellative » du 17 octobre 2023 (pièce n° 23 de la Sasu ACD constructions) ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 octobre 2023 (pièce n° 24 de la Sasu ACD constructions) ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à payer à la Sasu ACD constructions la somme de 35 000 euros TTC, outre : - les intérêts égaux à 1,50 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 11 290,74 euros TTC au titre de la facture n° 18072020F017Q, à compter du 26 juillet 2020 ; - les intérêts égaux à 1,50 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 9 847,80 euros TTC, au titre de la facture n° 22032021F006E, à compter du 30 juillet 2021 ; DÉBOUTE la Sasu ACD constructions du surplus de ses demandes en paiement ; CONDAMNE la Sasu ACD constructions à payer à Mme [R] [P] et M. [O] [E] une indemnité de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; DÉBOUTE M. [O] [E] et Mme [R] [P] du surplus de leur demande indemnitaire ; ORDONNE la compensation des sommes dues par M. [O] [E] et Mme [R] [P] à la Sasu ACD constructions avec celles dues à M. [O] [E] et Mme [R] [P] par la Sasu ACD constructions; DÉBOUTE la Sasu ACD constructions de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [O] [E] et Mme [R] [P] à signer ses factures ; DÉBOUTE la Sasu ACD constructions de sa demande de condamnation de M. [O] [E] et Mme [R] [P] au titre de leur résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [P] et M. [O] [E] à payer à la Sasu ACD constructions une indemnité de 3 513,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommation prévoit larticle 455 du code de procédure civile.article L. 243-2 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 4 du code de procédure civile.article 1347 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1221 du code civil prévoit que le créanciearticle 1217 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704530b729d765ab5f4482a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA