Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704530b729d765ab5f44840
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04461 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKEH NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 Juin 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [U] [C] né le 27 Novembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Mme [T] [Z] épouse [C] née le 10 Novembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DEFENDERESSE Mme [E] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 175 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte reçu le 7 décembre 2017 par Me [S] [H], Notaire à [Localité 7], Mme [E] [M] épouse [K] a vendu à M. [U] [C] et Mme [T] [Z] épouse [C] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10], équipée d’une piscine extérieure à débordement, au prix de 665 072 euros. M. et Mme [C] ont constaté à l’été 2020 une baisse du niveau d’eau de la piscine. M. et Mme [C] ont signalé le désordre à leur assureur protection juridique, qui a mandaté aux fins d’expertise non judiciaire le cabinet Axyss. Au terme de cinq rapports dont le dernier du 3 décembre 2021, cet expert a constaté un défaut d’étanchéité du bassin, notamment dans l’environnement du hublot encastré côté Est, ainsi qu’un défaut de scellement d’un refoulement en traversée de paroi au niveau de l’escalier de la piscine. Suivant ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi à l’initiative de M. et Mme [C] par acte délivré le 20 décembre 2021 à Mme [M] et M. [K] [F], a ordonné une expertise judiciaire. M. [A] [N], expert désigné, a rendu son rapport le 22 août 2022. Par acte délivré le 25 octobre 2022, M. et Mme [C] ont assigné Mme [M] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réalisation de travaux de remise en état et d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale. L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 21 décembre 2023. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : - condamner Mme [K] à leur payer la somme de 53 979, 27 euros au titre des travaux de remise en état ; - condamner Mme [K] à leur payer les sommes de 3 900 euros et 390 euros au titre des frais occasionnés ; - condamner Mme [K] à leur payer la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux entiers dépens, incluant les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay. M. et Mme [C] fondent leur action sur la responsabilité décennale du vendeur, la piscine ayant été réceptionnée tacitement le 14 juin 2012, date de la facture de la société Boisgnard ayant réalisé le revêtement final de type faïence sur le bassin. Ils rappellent que l’expert judiciaire a constaté des fuites au niveau du hublot de la piscine et de la buse de refoulement, outre la présence de fissurations en fond de bassin au niveau du radier. Selon ce rapport, les infiltrations d’eau qui se produisent ont pour conséquence un ruissellement de la paroi intérieure. Ils ajoutent que l’expert a constaté que ce ruissellement d’eau est très conséquent et que ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 53 979, 27 euros au titre des travaux de remise en état, M. et Mme [C] rappellent le principe de la réparation intégrale des préjudices. Ils soutiennent que les travaux de remise en état suggérés par l’expert ne permettent pas une remise en état effective de la piscine. Selon eux, l’expert se contente d’indiquer que la mise en oeuvre d’une résine souple incolore sur la totalité du bassin serait suffisante pour rendre étanche les parties défectueuses. Ils précisent que ces travaux de remise en état sont différents de ceux préconisés par l’expert mandaté par leur assurance qui prévoyait une réparation totale de la piscine. Ils observent que l’expert judiciaire, dans son rapport, ne fait pas référence aux entreprises capables de faire un tel travail et que les artisans qu’ils ont contactés ont refusé de procéder à ces réparations. Ils signalent que le kit de résine indiqué par M. [A] ne bénéficie pas d’un avis technique, de l’aveu même de la société Arcane industrie, qui le produit. Ils ajoutent que la société Protech piscine a déclaré ne pas vouloir utiliser ce procédé car il s’apparente davantage à une mesure conservatoire qu’à une solution pérenne. En conséquence, M. et Mme [C] considèrent que la proposition de l’expert, si elle est moins onéreuse, ne permettrait pas de réparer leur piscine de manière pérenne. Ils chiffrent leur demande suivant le mode réparatoire préconisé par le cabinet Axyss. Ils précisent que les sommes de 3 900 et 390 euros au titre des ‘frais occasionnés’ correspondent aux investigations sur la recherche d’étanchéité du bassin et au coût des vidanges et du remplissage de celui-ci. Ils soutiennent, en réponse au moyen développé par la défenderesse, que le recours au technicien a été nécessaire pour définir la nature et l’origine des désordre ainsi que la qualité des travaux de remise en état. Enfin, au soutien de leur demande en paiement de la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, M. et Mme [C] rapportent qu’ils n’ont pu utiliser leur piscine et que les désordres perdurent depuis trois saisons estivales. En réponse, en l’état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2023, Mme [K] demande au tribunal de : - débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens. A cet effet, Mme [K] soutient que le vice porte sur des éléments d’équipements (hublot de lumière et buse de refoulement) et n’affecte donc pas la structure même du bassin. Elle ajoute que, à supposer même que ces éléments d’équipements de la piscine rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, les travaux réparatoires prévus par l’expert judiciaire en page 33 de son rapport sont manifestement inadaptés et clairement surdimensionnés. Selon elle, il suffirait, pour remédier aux désordres, que les deux hublots de lumière et la buse de refoulement soient remplacés, impliquant nécessairement une reprise de l’étanchéité après fixation. Elle précise que les demandeurs ne prouvent pas leur dommage, alors qu’il leur incombe d’apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de leur préjudice. Elle expose que M. et Mme [C] ne présentent aucun devis conforme aux prescriptions de l’expert judiciaire tendant à remettre en état la piscine, en contrariété avec l’article 11 du code de procédure civile. Elle ajoute que les devis présentés par M. et Mme [C] constituent une amélioration des travaux et non une simple réparation du bien. Mme [K] ajoute que la remise en état peut être faite par les travaux suggérés par l’expert et que si ces travaux s’avéraient être défectueux, il serait possible d’engager la responsabilité délictuelle de l’expert. S’agissant des demandes de paiement des sommes de 3 900 euros et de 390 euros, Mme [K] déclare que ce préjudice périphérique est estimé à seulement 1 000 euros par l’expert d’assurance, somme moindre à celle réclamée par M. et Mme [C]. Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, Mme [K] estime que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’impossibilité d’utilisation régulière de la piscine. Elle ajoute que le défaut de remplissage du bassin relève de la seule initiative de M. et Mme [C], et rappelle que l’usage de cette piscine est limité à la saison estivale. Elle affirme également qu’elle avait offert de procéder au remplacement des équipements concernés par la fuite, proposition rejetée par M. et Mme [C]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une mesure de consultation, ce que le conseil de la défenderesse a fait le 27 septembre 2024 et celui des demandeurs le 30 septembre 2024. MOTIFS 1. Sur les demandes principales 1.1 Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre L'expert, pages 25 à 27 de son rapport, signale deux points de désordres affectant la piscine : - une perte d’eau consécutive à un défaut d’étanchéité du bassin au niveau du refoulement de l’escalier (défaut de scellement), ainsi qu’à des infiltrations ; il est encore constaté des fissurations en fond de bassin au niveau du radier, lesquelles ne sont toutefois pas source d’un défaut d’étanchéité, - une fissuration longitudinale au niveau de l’arase arrondie du bassin, laquelle n’engendre pas un défaut d’étanchéité au jour de l’expertise, mais qui doit être traitée pour qu’elle n’évolue pas dans le temps, notamment avec le risque de gel et l’éventuel éclatement de la faïence. Il n’est pas contesté que la piscine a été réceptionnée tacitement par Mme [K] le 14 juin 2012, date de la facture de la société Boisgnard correspondant aux derniers travaux sur cet ouvrage. Les désordres, constatés par les demandeurs courant 2020, déclarés à leur assureur protection juridique le 29 janvier 2021 et contradictoirement constatés par l’expert désigné par ce dernier le 20 avril 2021, sont bien apparus dans le délai de dix ans suivant la réception. Enfin, s’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, les désordres sont en revanche de nature à rendre la piscine impropre à sa destination, dès lors que son niveau d’eau ne peut être maintenu. Les désordres dont s’agit revêtent donc un caractère décennal. 1.2 Sur la responsabilité décennale de la venderesse L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du même code répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Au cas présent, Mme [K], qui a cédé aux demandeurs le 7 décembre 2017 un ouvrage qu’elle a fait construire est réputée constructeur en application des dispositions suscitées. Sa responsabilité décennale est donc engagée envers les demandeurs au titre des désordres affectant la piscine. 1.3 Sur la réparation des préjudices En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Au cas présent, les parties s’opposent sur la solution réparatoire. Alors que l’expert désigné par l’assureur protection juridique des demandeurs concluait à la nécessité d’une réfection de l’étanchéité du bassin avec remplacement des pièces scellées défectueuses pour un montant de 47 068,79 euros TTC (24506,50 + 22562,39), l’expert judiciaire préconise la mise en oeuvre d’une résine souple incolore sur la totalité du bassin afin de rendre étanche la partie zone hublot et buse de refoulement, de traiter la fissuration au niveau de l’arase arrondie du bassin et d’éviter une éventuelle évolution des fissurations au fond du bassin pouvant entraîner un décollement des faïences et à terme éventuellement un défaut d’étanchéité du bassin. Il signale que Gaches Chimie et Arcane Industries ont des produits adaptés, par exemple le système d’étanchéité liquide ‘Arcaclear Piscine’. Il précise avoir vérifié que le support faïence est sain à l’exception de quelques décollements isolés et non généralisés (conséquences de l’érosion naturelle entre les carreaux de faïence depuis une décennie, accentuée par l’emploi de produits agressifs tel que le chlore ou le sel). Il ajoute que la mise en oeuvre de toutes les garanties sur le support sont assurées et que de nombreuses entreprises font des travaux sur des ouvrages existants en utilisant cette méthodologie. En tout état de cause, M. [A] précise qu’il ‘réfute’ l’intervention lourde préconisée dans la rapport de la société Axyss, au motif notamment que de tels travaux réparatoires entraîneraient une nette amélioration de l’ouvrage. Le seul devis validé par l’expert est celui de la société Résilians du 14 juin 2022, ayant pour objet la reprise des murs et du plafond du garage, dégradés suite aux infiltrations. M. et Mme [C] justifient de diverses démarches pour mettre en oeuvre la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire. Ils ont notamment contacté d’une part la société Arcane Industrie, qui leur a indiqué le 13 février 2023 que le ‘kit Arcaclear Piscine’ n’avait pas d’avis technique, ainsi qu’un technico commercial de la société Gaches Chimie qui leur a répondu ne pas avoir ce type de produit. Ils se sont encore vu opposer un refus d’intervention de huit piscinistes qu’ils ont sollicités aux fins de mise en oeuvre d’une résine souple sur la faïence (société Labège Piscine, société Mpiscine, société Allo Piscine Spa, société Olympide solutions piscine, société Projets piscines 31, société Nath & Eau, société Iloe, société Premium Piscine). Ces éléments nouveaux justifient de diligenter une nouvelle mesure d’instruction, le tribunal observant que diverses sociétés (société Labège Piscine société Allo Piscine Spa, société Olympide solutions piscine, société Premium Piscine) suggèrent une solution réparatoire distincte. Une mesure de consultation sera donc ordonnée, aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt. Les demandes au fond et au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [E] [M] épouse [K] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [U] [C] et Mme [T] [Z] épouse [C] au titre des désordres affectant la piscine de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 10] ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices : Ordonne une mesure de consultation réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 256 à 262 du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : M. [I] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] Avec pour mission de : - examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la piscine sise [Adresse 6] à [Localité 10], - après avoir pris connaissance du rapport de M. [A] et des retours des sociétés Gaches Chimie et Arcane Industries, Labège Piscine, Mpiscine, Allo Piscine Spa, Olympide solutions piscine, Projets piscines 31, Nath & Eau, Iloe, Premium Piscine), préciser la solution réparatoire et évaluer, au vu des devis remis par les parties, les travaux de reprise des dommages subis par M. [U] [C] et Mme [T] [Z] épouse [C] ; - répondre à tous dires ou observations des parties ; Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au mercredi 13 novembre 2024 à 9h30 la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé, Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [U] [C] et Mme [T] [Z] épouse [C] directement entre les mains du technicien avant le 3 novembre 2024, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet, Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien, Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l'objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure, Dit que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, Dit que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse (Service Civil Général Filière 1) une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 7 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure, Invite M. [U] [C] et Mme [T] [Z] épouse [C] à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de leurs dernières conclusions et de leur pièce 22, Désigne le juge de la mise en état (Filière 1) pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025, pour suivi du dossier ; Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704530b729d765ab5f44840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA