Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704530b729d765ab5f44855
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04246 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIV6 NAC : 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 Juin 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [H] [G], demeurant [Adresse 1] M. [T] [G], demeurant [Adresse 1] M. [S] [G], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Robin TESSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327 DEFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’HOTEL DE CAYLUS SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice M. [U] [G], syndic bénévole, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49 EXPOSE DU LITIGE L’immeuble dit Hôtel de Caylus, sis [Adresse 2], est soumis au statut de la copropriété. Le 11 mai 1998 Maître [V] [F] a mis au rang de ses minutes le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier. Ce règlement a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 5 juin 1998. M. [T] [G] est nu-propriétaire des lots 13 et 19. M. [S] [G] est nu-propriétaire des lots 12,14,15, 16,17 et 18. Mme [H] [G] est propriétaire des lots 9, 10, 11 et 20 et coindivisaire du lot 24. Par assignation délivrée le 11 octobre 2022, Mme [H] [G] et MM. [T] et [S] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse le syndicat des copropriétaires de l’Hôtel de Caylus, représenté par son syndic en exercice M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci, sur le fondement des articles 23 et 43 de la loi n°26-557 du 10 juillet 1965 : - déclarer non écrits les articles VI.2 et VI.11 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], - désigner en conséquence tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder à la publication aux services de la publicité foncière du règlement de copropriété expurgé de ses articles VI.2 et VI.11 réputés non écrits, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’Hôtel de Caylus, représenté par son syndic, à payer aux demandeurs une somme globale de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens - rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°26-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est cependant intervenue. Au terme de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023 et au visa des articles 23 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’Hôtel de Caylus représenté par son syndic en exercice M. [U] [G] demande au tribunal de : - constater le caractère non écrit des articles 6.2. et 6.11 du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] baptisé Hôtel de Caylus, - ordonner au syndic représentant le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier de procéder à la publication au fichier immobilier de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 décembre 2023, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 tenue à juge unique. MOTIFS L’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son troisième alinéa que, en cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. L’article 43 de la même loi répute non écrites les clauses contraires à cette disposition. Au cas présent, l’article VI.2 du règlement de copropriété stipule que ‘lorsqu’un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes ou encore avoir fait l’objet d’un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales ainsi qu’il est dit ci-après à l’article VI.11. Faute par eux de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic. De même, en cas de démembrement de la propriété d’un lot à défaut de désignation d’un représentant, ainsi qu’il est dit ci-après à l’article VI.11 du présent règlement, toutes les convocations seront valablement adressées à l’usufruitier, sauf indications contraires dûment notifiées au syndic’. L’article VI.11 dudit règlement stipule en son 2/ que : ‘en cas de démembrement de la propriété d’un lot, les nus propriétaires et les usufruitiers seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat du paiement des charges afférentes au dit lot. Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par l’un d’eux ou par un mandataire commun qui, à défaut d’accord sera désigné comme il est dit au 1/ du présent article. Jusqu’à cette désignation, l’usufruitier représentera valablement le nu propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965’. Lesdits articles du règlement de copropriété prévoient donc, en contrariété avec les dispositions de l’article 23 précité, qu'en matière de représentation découlant d'un démembrement de propriété, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire. Ces stipulations doivent être réputé non écrites, ainsi qu’en conviennent demandeurs et défendeur. La demande de désignation d’un notaire, non justifiée, sera rejetée. Il sera en revanche ordonné au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de faire procéder à la publication du présent jugement au fichier immobilier. 2. Sur les frais du procès Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité conduit d’une part à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part à dire n’y avoir lieu à application de l’alinéa 6 de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Répute non écrit l’article VI.2 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], reçu au rang des minutes de Me [V] [F] le 11 mai 1998 et publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 5 juin 1998 (vol. 1998 P, n° 6179) en ce qu’il stipule ‘De même, en cas de démembrement de la propriété d’un lot à défaut de désignation d’un représentant, ainsi qu’il est dit ci-après à l’article VI.11 du présent règlement, toutes les convocations seront valablement adressées à l’usufruitier, sauf indications contraires dûment notifiées au syndicat’ Répute non écrit l’article VI.11 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], reçu au rang des minutes de Me [V] [F] le 11 mai 1998 et publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 5 juin 1998 (vol. 1998 P, n° 6179) en ce qu’il stipule ‘Jusqu’à cette désignation, l’usufruitier représentera valablement le nu propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965', Déboute Mme [H] [G], M. [T] [G] et [S] [G] de leur demande de désignation d’un notaire, Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice M. [U] [G] de faire procéder à la publication du présent jugement au fichier immobilier, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice M. [U] [G] aux dépens, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application de l’alinéa 6 de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704530b729d765ab5f44855
Données disponibles
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