Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb5f2f5f3246ff381460
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 ORDONNANCE PRISE EN MATIERE DE QUARANTAINE, DE PLACEMENT ET DE MAINTIEN EN ISOLEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 N° du répertoire général : N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYWC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON - n°2024/947 APPELANT Madame [P] [O] né le 10 Juin 1992 à [Localité 5] (99), Actuellement hospitalisé au centrer hospitalier de [Localité 6] - Demeurant [Adresse 2] Non comparant Non représentée INTIMÉS MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] ; [Adresse 1] TIERS DEMANDEUR : Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Avisé par courriel le 04 octobre 2024 PARTIE JOINTE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Ayant transmis son avis écrit le 4 octobre 2024 **** ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 à 18h25 Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre, et de Madame C arla D'AGOSTINO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. SUR QUOI, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON, rendue à 15h30, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté Madame [O] [P], le 04 octobre 2024 à 11h55 Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 4 octobre 2023 à 15h01 au parquet général, 16h50 pour Madame [O] et 17h pour Monsieur [O] Vu l'avis du ministère public en date du 04 octobre 2024 tendant à voir déclarer l'appel recevable mais devenu sans objet Vu le courriel du Centre Hospitalier du 4 octobre 2024 à 17h13 indiquant que 'la patiente n'a pas d'observations écrites à faire valoir avant l'audience' Vu le mail du secretariat du centre hospitalier Intercommunal de [Localité 6] du 04 octobre 2024 à 11h55 faisant état de la mainlevée de la mesure d'isolement depuis le 25 septembre 2024 à 9h50 En application des disposition de l'article L.3211-12-2 III du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, en l'absence de demande d'audition formulée par Mme [O] MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce , l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [O] le 2 octobre 2024 ( sans horaire) A admettre que cette notification ait eu lieu le 2 octobre à minuit, le délai d'appel expirait le 3 octobre 2024 à minuit. Sa déclaration d'appel a été transmise par courriel le 4 octobre 2024 à 11h55. Faite hors délai elle est irrecevable Au fond En tout état de cause au fond, il résulte du courriel du centre hospitalier de [Localité 6] que la mesure d'isolement qui avait débuté le 20 septembre 2024 à 11h30 a été levée le 25 septembre 2024 à 9h50 de sorte que l'appel est sans objet PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [P] [O] Constatons au surplus que la mesure d'isolement a été levée le 25 septembre 2024 à 9h50 et que l'appel est en tout état de cause, devenu sans objet Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Octobre 2024 par courriel à : ' Madame [P] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 6] [Localité 4] ' Monsieur le Directeur du centre hospitalier Intercommunal de [Localité 6] ' Le tiers Monsieur [O] [B] ' Parquet près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb5f2f5f3246ff381460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel