Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb5f2f5f3246ff381462
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1534 N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYDO Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 11H05. APPELANT Monsieur [R] [S] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Madame [O] [C], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet de la Haute Corse Représenté par Madame [U] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 17H10, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 février 2024 par le préfet de la Haute Corse, notifié le même jour à 12H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 17H00; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 09H51 par Monsieur [R] [S] ; Vu la note d'audience de ce jour de laquelle il résulte que Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; que son avocat a été régulièrement entendu ; et que le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. sur la régularité de la requête aux fins de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2'». L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée mentionnant l'état de santé de l'intéressé. Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2). S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par le retenu, aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées à l'état de santé, tandis qu'est versée aux débats la copie actualisée au 28 septembre 2024 dudit registre. Le moyen sera rejeté. Sur l'état de vulnérabilité Au titre de l'article L.741-4 du CESEDA énonce que le préfet est tenu de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé dans sa décision de placement en rétention afin d'apprécier préalablement à ce dernier et les besoins particuliers pendant la période de rétention. En l'espèce il est constant que l'intéressé a pu rencontrer un médecin durant la retenue judiciaire qui ne fait pas état d'une incompatibilité entre la mesure et sa situation de santé, qu'il a également rencontré un médecin de l'OFII le 1er octobre 2024 dont les termes du certificat médical dressé ne font pas état d'une incompatibilité entre la mesure et l'état de santé de l'intéressé , qu'il bénéficie d'un accès aux soins nécessaires. l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que la situation médicale de l'intéressé ne présente pas un caractère d'une particulière vulnérabilité de nature à rendre inopérante la mesure de rétention. Le moyen sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [S] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet de la Haute Corse - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [S] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA énonce que le préfet estarticle L.744-2 du CESEDA indiquant que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb5f2f5f3246ff381462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel