Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381468
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1546 N° RG 24/01546 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIY Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 11h17. APPELANT Monsieur [Y] [D] né le 01 Août 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [K] [T] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 17H25, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 14 mai 2024 à 09h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 juillet 2024 à 08h55; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 11h10 par Monsieur [Y] [D] ; Vu la note d'audience de ce jour de laquelle il résulte que Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications, que son avocat a été régulièrement entenduet a repris oralement les termes de ses conclusions, que le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la saisine aux fins de 4ème prolongation A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'intéressé soutient qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement, toute relation consulaire entre la France et l'Algérie ayant été interrompue depuis le mois d'avril 2024. Il s'évince des pièces de la procédure que les services de la Préfecture ont permis de faire identifier l'intéressé comme étant un ressortissant algérien, qu'il a en ce sens été reconnu par les autorités de ce pays ( Scopol Algérie le 2 juillet 2024), que par ailleurs un routing est prévu pour un vol le 15 octobre 2024 soit à brève échéance. La Préfecture précise à l'audience que les relations diplomatiques avec les autorités Algériennes ont repris ayant permis notamment à l'intéressé de rencontrer les services consulaires et la délivrance dans le délai de quinze jours du laissez-passer consulaire. Si la certitude de la perspective d'éloignement de l'intéressé est intervenue après la saisine du juge aux fins de 4ème prolongation il sera relevé qu'au moment de ladite saisine le 30 septembre 2024 la Préfecture a communiqué des éléments évoqués ci avant qui constituent un faisceau d'indices concordants permettant de considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai puisque la reconnaissance de nationalité ne pose pas de question et que l'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez passer consulaire. Au surplus, la cour relève que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 18 mois d'emprisonnement donc 10 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales commises en présence d'un enfant mineur, qu'il ne justifie au moment de sa levée d'écrou le 18 juillet 2024 d'aucunes démarches d'insertion et de domiciliation certaine ni de documents d'identité en cours de validité, que son positionnement sur les faits d'une certaine gravité le conduit à minimiser sa responsabilité et à évoquer le souhait de retourner vivre a domicile familial ceci démontrant une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits, ce d'autant qu'il est par ailleurs astreint à une interdiction d'entrer en contact avec la victime. L'ensemble de ces éléments tenant aux circonstances de commission des faits dans la sphère familiale, à l'absence de prise de conscience de la gravité des faits, à l'absence de garanties de représentation tant s'agissant de sa situation administrative que de ses conditions d'hébergements caractérisent une menace à l'ordre public permettant de prolonger à nouveau la rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité au titre des diligences accomplies Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » compte tenu des développements exposés ci-dessus il est établi que la Préfecture a accompli les diligences nécessaires permettant de caractériser les perspectives d'éloignement à très bref délai. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [D] né le 01 Août 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aly DIALLO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [D] né le 01 Août 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel