Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff38146a
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1548 N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJL Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024 à 12H23. APPELANT Monsieur [B] [M] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [I] [L]en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence. En visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [R] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 16H30, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 04 mars 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12H20; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 12H02 par Monsieur [B] [M] ; Vu l anote d'audience de ce jour de laquelle il résulte que Monsieur [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications; que son avocat a été régulièrement entendu a repris oralement les termes de ses conclusions y ajoutant le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement au titre du caractère déloyal de l'interpellation, que le représentant de la préfecture a répondu à l'ensemble des moyens et sollicite la confirmation de l'ordonnance; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. sur l'irrégularité au titre de la consultation du Faed En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 26 septembre 2024 mentionne 'signalisation réalisée par [Localité 4]', ainsi que les codes pour s'insérer dans le système permettant au juge compétent d'exercer son contrôle sur l'existence de l'habilitation , le moyen sera rejeté. Sur le moyen nouveau lié à l'interprétation déloyale Aux termes de l'article L 743-12 du Ceseda une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger (article 743- Il est constant que cette exception de nullité au titre de la procédure préalable à l'arrêt de placement en centre de rétention administrative répond au régime des exceptions de nullités tel que prévu par l'article 74 du code de procédure civile et doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l'espèce, le moyen est donc recevable. Au fond, il sera relevé que l'intéressé a été convoqué à deux reprises à la préfecture au titre des démarches relatives à son titre de séjour, qu'il a été reçu à la Préfecture le 26 septembre 2024 qui l'a informé de la mesure d'interdiction de territoire prononcée à son encontre et a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner au Sénégal, de sorte que les conditions de son placement en rétention ne sont pas déloyales. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de la confidentialité de la demande d'asile M.[M] soutient que le caractère confidentiel de sa demande d'asile n'a pas été respecté par les services de la préfecture , alors même qu'il résulte uniquement des pièces communiquées que la Préfecture qu'une demande de reconnaissance de l'intéressé, sans mention de la demande d'asile, a été adressée aux autorités consulaires du Sénégal, sans autre transmission de documents que ceux nécessaires à l'obtention de cette information, de sorte que la situation de demandeur d'asile est toujours confidentielle. Le moyen sera rejeté. En conséquence l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen au titre du caractère déloyal de l'interpellation; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [M] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [M] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 142-2 du CESEDAarticle 28-1 du code de procédure pénalearticle L 743-12 du Ceseda une irrégularité tirée darticle 74 du code de procédure civile et doit êarticle 78-3 du code de procédure pénale .article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret narticle 15-5 du code de procédure pénale rappelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff38146a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel