Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff38146e
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1550 N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYK2 Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 10H30. APPELANT Monsieur [P] [D] né le 25 juillet 1998 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [E] [X] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [N] [R] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 16H40, Signée par Mme Nathalie FEVRE, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 aout 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 3 aout 2024 à 10H40; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 16H23 par Monsieur [P] ; Monsieur [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai une ancienne adresse [Adresse 8]. Je ne connais pas bien mon adresse, c'est [Adresse 4]. J'ai fait appel car ma femme vient d'accoucher, j'aimerai être assigné à résidence pour cela. J'ai donné à forum réfugié. Je n'ai pas l'original du passeport. J'avais une photo sur mon téléphone. L'original du passeport n'est pas en France. Mon passeport est chez ma cousine en Espagne. Je ne l'ai pas avec moi, je laisse tout chez ma cousine. J'étais en prison lors de l'accouchement, je ne pouvais rien faire à ce moment. Egalement pour mon passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie. J'ai mon fils, ma femme, je ne les ai vu qu'au parloir, je ne peux pas partir. Sur l 'interdiction, laissez moi 48H et je quitte le territoire. Je suis là depuis 2020, c'est la 1ère fois que je me fais interpeller, avant j'étais en Espagne. Si je ressors je sais que je vais être interpellé et que je risque la prison. Me Gaëlle LABBE est entendu en sa plaidoirie : Sur la 3 ème prolongation, les critères ne sont pas remplis. L'administration doit démontrer l'éloignement à bref délai. A la date de la requête, il n'y avait aucun élément permettant de démontrer la délivrance à bref délai. Sur la situation de Monsieur, il invoque des éléments sur sa vie, en levée d'écrou nous sommes obligés d'invoquer sa situation. Les démarches administratives sont perturbées par la prison. Il est embêté, il n' a pas pu démontrer sa paternité. Sa compagne a déménagé, il a une adresse c'est celle de madame à chaque fois. On peut évaluer le risque de fuite, avec un enfant de 3 mois il est nulle. Madame [N] [R] est entendu en ses observations : Nous avons saisi le consulat Algérien à 2 reprises, il a été condamné, la menace à l'OP est bien définie. Je vous demande de ne pas faire droit à l'assignation à résidence, nous n'avons pas de volonté de départ vers l'Algérie, pas de passeport en cours de validité. Le retenu a eu la parole en dernier. Je quitte la France dans les 48H, laissez-moi juste prendre ma femme et mon fils. Je dois les aider. J'ai une adresse stable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' La demande de 3ème prolongation est régie par les conditions posées aux 7 premiers alinéas de l'article L742-5 susvisé. En l'espèce, la demande du préfet des Bouches du Rhône du 1/10/2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public En l'espèce, s'il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités d'Algérie dès le 02 août 2024, il n'est pas justifié d'un quelconque retour et d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° , de documents de voyage par le consulat d'Algérie permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. Concernant la menace à l'ordre public que représente le retenu, cette situation prévue par le 7ème alinéa est, s'agissant d'une 3ème prolongation , détachée et distincte des 1°,2° et 3° de sorte que la circonstance de son apparition dans les 15 derniers jours de la 2nde prolongation, visée dans ces 3 derniers cas, n'est pas applicable et constitue une situation autonome. Monsieur [P] a été condamné le 4 décembre 2023 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et, outre la peine de 10 mois d'emprisonnement, le tribunal a prononcé son interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans. Cette condamnation pour des faits violents commis à l'égard de représentants des forces de sécurité intérieure caractérise une menace à l'ordre public également prise en considération par le tribunal qui a considéré que la présence de Monsieur [P] sur le territoire national à compter de la condamnation devait être interdite pendant une durée de 3 ans : l'actualité et la persistance de la menace à l'ordre public est ainsi caractérisée, nonobstant la situation personnelle qu'invoque Monsieur [P] , d'autant qu'il n'a pas reconnu l'enfant de Madame [C] et qu'aucun élément ne vient confirmer la fait qu'il vivait une relation stable avec elle avant son incarcération en décembre 2023 Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] né en à de nationalité Française Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] né le 25 juillet 1998 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff38146e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel