Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381472
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 1555 N° RG 24/01555 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYSK Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2024 à 10H40. APPELANT Monsieur le Préfet de la Haute Corse Représenté par Madame [N] [U] INTIMÉ Monsieur [F] [K] [I] né le 03 Octobre 1990 à [Localité 6] de nationalité Togolaise représenté par Maître Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur l'avocat général Yvon CALVET DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 à 17h30 Signé par Mme Nathalie FEVRE, et M. Corentin MILLOT, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour à 13H00; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet de Haute Corse, notifiée le même jour à 17H12; Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le le 4 octobre 2024 à 09H20 par le préfet ; Madame [N] [U] représentant le préfet de Haute Corse sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en reprenant les moyens d'appel à savoir: -qu'il existe une OQTF qui n'a pas été contestée et qui est exécutoire. -que Monsieur [I] été assigné à résidence par le préfet;qu' il signait régulièrement au commissariat mais que le prefet a su qu'il vivait dans un foyer et qu'il a pris un arrêté de placement en rétention ; que Monsieur [I] a été interpellé et placé dans le local de rétention du commissariat; que si une personne est en assignation à résidence, la préfecture peut placer en rétention si les conditions ne sont plus remplies pour pouvoir toucher la personne et ce, même si elle vient signer car le risque de ne plus la trouver existe dès lors que l'existence du vol lui est communiquée. -que Monsieur [I] a un passeport, une demande de routing est faite pour un vol en RLA mais il a fait une demande d'asile ce qui l'a maintenu en rétention et qu'il a été transféré au CRA -que l'avis à parquet le 27/09 du placement de Monsieur eu LRA puis l'avis du transfert de Monsieur [I] sont bien présents au dossier. -que la saisine du JLD a été faite dans les délais à savoir qu'elle a été faite le mardi 1 octobre à 17H07 alors que la délai expirait à 17H12, la notification ayant été faite le 27 septembre 2024 à 17h12 -que Monsieur [I] n'a pas d'adresse stable, pas de volonté de départ. Sa demande d'asile va être traitée, dès la réponse, nous verrons. Monsieur [F] [K] [I] n'a pas comparu, aucune convocation n'ayant pu lui être remise Monsieur l'avocat général, Yvon CALVET indique que la convocation n'a pas pu être remise en raison des délais et des événements que nous connaissons; que l'intéressé a eu 2 mesures d'éloignement, en 2018 et 2021 validées par le Juge du TA; que sa demande d'asile est faite alors qu'il est en France depuis 2018, il l'a fait tardivement alors que son éloignement se faisait sentir En application de l'ART L721-3 du CESEDA qui prévoit que dès que l'étranger s'est soustrait à une mesure d'éloignement ou n'a pas d'adresse fixe, comme en l'espèce un foyer dont on ignore la réelle adresse, je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD. Je n'ai pas de retour du parquet de Bastia. Me BREARD est entendu en sa plaidoirie : On part du constat que les garanties de représentations sont présentes en accordant l'assignation à résidence et ce n'est pas à mon client de démontrer que ce foyer existe et si monsieur est au foyer, il y habite. Personne ne démontre que les garanties de représentations sont à mettre en doute. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le juge des libertés et de la détention de Marseille a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [I] en considérant la décision du préfet de Haute-Corse de placement en rétention irrégulière. A titre complémentaire , il a considéré la demande de maintien en rétention administrative irrégulière 1-sur la régularité de la saisine du JLD aux fins de maintien en rétention L'article L742-1 du CESEDA prévoit 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative' L'article R742-1 du même code prévoit':Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1" En l'espèce, le placement en rétention a été notifié à Monsieur [I] le 27 septembre 2024 à 17h12 selon la mention portée sur l'acte et il est justifié de l'envoi de la requête au juge des libertés et de la détention de Marseille par courriel du 1er octobre à 17h07 soit dans le délai de 96h 2-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Il est constant, bien que l'arrêté ne figure pas au dossier que Monsieur [I] a fait l'objet dans le prolongement de la notification de l'obligation de quitter le territoire du 28 mai 2024 d'une assignation à résidence comprenant une obligation de pointage journalier au commissariat de [Localité 4] et que celle-ci s'est prolongée jusqu'au 27 septembre 2024, date de son placement en rétention administrative Il n'est pas contesté que ce dernier a respecté les obligations de cette assignation à résidence. L'article L741-1 du CESEDA prévoit:'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente' L'article L731-2 du même code prévoit:'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat' Il incombe en conséquence en application de ce texte au préfet qui place un étranger en situation d'assignation à résidence en rétention administrative, de démontrer un changement dans les garanties de représentation qui avaient été originairement prises en compte pour lui accorder le bénéfice de l'assignation à résidence et notamment de ' résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' En l'espèce, il lui appartient de démontrer que la résidence de Monsieur [I] en foyer n'était pas celle qui avait été considérée comme répondant à ce critère Faute de fournir l'arrêté en question, la preuve d'un changement dans les garanties de représentation de Monsieur [I] n'est pas rapportée et l'arrêté de placement en rétention n'est pas justifié au sens de l'article L.731-2 du CESEDA Le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Maître Marc BREARD - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille - Monsieur [F] [K] [I] N° RG : N° RG 24/01555 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYSK NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre concernant Monsieur [F] [K] [I]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA prévoitarticle L742-1 du CESEDA prévoitarticle L.731-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381472
Données disponibles
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- Résumé officiel