Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381476
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1557 N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYWD Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 11h19. APPELANT Monsieur [Z] [K] [H] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] se disant de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Me BALESI Marianne, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [L] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 13h50, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 05 août 2024 à 08h53 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 05 août 2024 à 08h53; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 13h32 par Monsieur [Z] [K] [H] ; Monsieur [Z] [K] [H] a refusé de comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend oralement le contenu de la déclaration d'appel . Le représentant de la préfecture n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel a été formé par message électronique du 4 octobre 2024 à 13 h 32 contre une ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille du même jour notifiée à 11 h 19. La déclaration d'appel contient une motivation. L'appel est donc recevable en la forme. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.' En l'espèce,le retenu ne détient pas de passeport en cours de validité.Un laissez-passer consulaire est donc nécessaire pour que la mesure d'éloignement soit exécutée. Or, l'Etat algérien n'a pas délivré les documents de voyage nécessaires alors que les autorités de cet Etat ont été saisies et que le retenu a été reconnu comme ressortissant par l'Etat algérien qui lui avait délivré un laissez-passer le 27 octobre 2022 pendant une procédure d'éloignement menée par le préfet de police de [Localité 8] au cours de laquelle il se déclarait de nationalité algérienne. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 30 septembre 2024, soit pendant les quinze derniers jours de la précédente période de prolongatione En outre, le retenu présente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 29 août 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol avec violences en récidive et le 6 mai 2024 pour des faits de menaces de mort contre une conjointe ou concubine, alors qu'il ne possède pas de domicile ni de ressources et est connu des services de police sous de nombreux alias depuis 2018. Il convient d'en déduire que les conditions de prolongation de la mesure de rétention sont remplies. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [K] [H] ; Rejetons ses demandes ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [K] [H] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [K] [H] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel