Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381478
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1558 N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYXB Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 10h18. APPELANT Monsieur [Z] [M] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi, et de Madame [W] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le représentant de la Police aux Frontières Représenté par Monsieur [C] [X], Brigadier chef MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 15h28, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français en date du 30 septembre 2024 à 16h35; Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 30 septembre 2024 par la Police aux Frontières; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 14h06 par Monsieur [Z] [M] ; Monsieur [Z] [M] : Je suis marocain. Je n'étais pas au courant que le passeport était volé. Je ne veux pas retourner en Turquie car les policiers là bas vont me menotter. Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie : J'ai soulevé une nullité in limine litis, les forces de police ne démontrent pas avoir tout fait pour qu'il y ait un interprète en physique, il ne justifient pas avoir appelé un interprète inscrit sur la liste. L'interprète physique est une garantie et un droit. La procédure est irrégulière donc je demande la mainlevée de la mesure de rétention en zone d'attente. Monsieur le Brigadier chef, M.[C] [X], est entendu en ses observations : Les diligences ont été effectuées par les policiers. S'il n'y a pas eu d'écrit, je ne peux pas le confirmer. Le retenu a eu la parole en dernier. Je n'ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel a été formé le 4 octobre 2024 à 14 h 06 contre l'ordonnance rendue le même jour notifiée à 10 h 18. Il contient une motivation et les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile. Il est donc recevable. L'appel est fondé sur le recours à un interpréte par téléphone sans qu'il ait été recherché la possibilité d'obtenir la présence physique d'un interprète. L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit que' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' Il ressort de ce texte que l'absence de présence d'un interprète physiquement aux côtés de l'étranger n'est pas une règle exigée à peine de nullité, dans la mesure où le texte prévoit la possibilité d'une notification des droits par la fourniture d'un formulaire dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, les services de la police de l'air et des frontières ont recouru aux services d'un intepréte d'une société agréée en raison de l'absence d'un interprète pouvant se rendre dans le service dans des délais courts. En outre, Monsieur [M] a indiqué qu'il savait lire la langue arabe et il a reçu notification de ses droits par un formulaire en cette langue qu'il a signé. Les conditions du maintien en zone d'attente de Monsieur [M], entré en France porteur d'un passeport italien volé sont par ailleurs remplie dans la mesure où le délai de recours de la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile qu'il avait déposée est toujours en cours empêchant son retour de le pays de provenance. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille du 4 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable en la forme ; Rejetons les demandes du retenu ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [M] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [M] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDA prévoit quearticle 901 du code de procédure civile. Il est d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel