Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff38147a
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1559 N° RG 24/01559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYXV Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 12H45. APPELANT Monsieur [J] [V] alias [I], alias [T], né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [F] [G], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 14h35, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 21 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15H00; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 15H26 par Monsieur [J] [V] ; Monsieur [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis né en 1990. J'ai fait appel. Je laisse mon avocat expliquer pourquoi j'ai fait appel.' Me Marianne BALESI est entendu en sa plaidoirie : Aucun laisser-passer ne figure dans son dossier malgré la saisine du consulat. Les relations sont tendues entre la France et l'Algérie. Il n'a pas commis d'infractions durant les prolongations. Il n'est pas une menace pour l'ordre public. Il y a une absence de perspective d'éloignement eu égard au contexte entre la France et l'Algérie. Je demande la remise en liberté de monsieur. Monsieur [V] a une possibilité d'être hébergé. Le retenu a eu la parole en dernier. J'ai vu le consul il y a 4 jours. J'ai un hébergement, j'ai donné un certificat d'hébergement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La déclaration d'appel a été notifiée le 4 octobre 2024 à 15 h 26 contre l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 4 octobre 2024 à 12 h 45 , soit dans le délai prévu par les textes et elle est motivée. Elle est donc recevable en la forme. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Ce texte doit être appliqué strictement dans la mesure où la quatrième prolongation doit être exceptionnelle et où il s'agit de prolonger une privation de liberté. En conséquence, la quatrième prolongation ne peut être motivée par l'existence d'une menace à l'ordre public antérieure aux quinze derniers jours de la troisième prolongation de la rétention qui est elle-même exceptionnelle. En effet, l'alinéa 10 de ce texte prévoit que la circonstance prévue au 7ème alinéa, soit l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public doit survenir au cours de la période précédente de 15 jours. Or, les signalements du retenu en tant qu'auteur d'infractions en France sont antérieurs à cette période. En revanche, l'étranger a été auditionné par le consulat algérien le 2 octobre 2024, soit pendant les 15 derniers jours de la période de troisième prolongation. Cet élément constitue un acte positif en vue de l'éloignement et n'a pas donné lieu à une réponse des autorités algériennes à la date du présent. En outre, compte tenu de cette audition, la délivrance d'un laissez-passer pourrait intervenir pendant les 15 prochains jours. La prolongation de la rétention se justifie donc pas l'application du 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA. La décision critiquée sera donc confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel ; Rejetons les demandes du retenu ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [V] né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [V] né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle L. 742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff38147a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel