Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff38147c
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1560 N° RG 24/01560 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYXZ Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 12h10. APPELANT Monsieur [G] [T] né le 13 Octobre 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Clara MERIENNE, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de Madame [S] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 16h05, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h25; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 14h48 par Monsieur [T] ; Monsieur [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je ne parle pas français. Me Clara MERIENNE est entendu en sa plaidoirie : On a une irrégularité de la procédure sur la notification de ses droits. Entre 16h et 16h25, on a une privation de liberté sans justification. Il n'avait pas d'interprète. M.[T] ne parle pas français, il comprend un français très rudiemntaire mais pas ses droits. Il n'a pas compris ses droits en garde à vue. Il ne lit pas le français, même pas l'alphabet. Il ne savait pas qu'il avait droit à un interprète et un médecin et à un avocat. La requête n'est pas motivée. M.[T] dit qu'il a une adresse à [Localité 10]. M.[T] a des garanties, ses parents vivent en France depuis des années, ils travaillent, son frère suit des études. Il a des garanties de représentation très solides. M.[T] a des problèmes de santé. Le retenu a eu la parole en dernier. Il déclare : je n'ai rien à ajouter. J'habite avec mes parents. Le représentant de la préfecture n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel a été formée par déclaration par voie électronique du 4 octobre 2024 à 14 h 48 contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille notifiée le 4 octobre 2024 à 12 h 10 . La déclaration est motivée. Il est donc recevable. L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa mise en liberté. Il soulève : - la nullité du placement en rétention aux motifs qu'il a été placé en détention arbitraire le 30 septembre 2024 de 15 h 54 l'heure de la mainlevée de la garde à vue à 16 h 25, heure de la notification du placement en rétention sans connaître ses droits et que la garde à vue est irrégulière car la notification de ses droits le 29 septembre 2024 à 18 h 10 ne lui a pas été relue alors qu'il a déclaré ne pas savoir lire le français de sorte qu'il n'a pas pu exercer les droits dont il dispose notamment celui de se faire assister par un interprète. - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de motivation car le préfet n'a pas tenu compte du domicile dont il dispose à [Localité 10] - l'illégalité de la rétention au motif qu'il dispose de garanties de représentation (adresse au CCAS de [Localité 10] avec ses parents et son frère) et logement à [Localité 10] et travail non déclaré dans une boulangerie et qu'il présente un état de vulnérabilité en raison d'une maladie résultant de fortes douleurs à l'intestin. La question du non-respect des droits pendant la période entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention n'affecte pas la régularité de la mesure de rétention dans la mesure où il n'est pas allégué que les droits du retenu n'ont pas été respectés à compter de celle-ci. L'éventuelle détention arbitraire pourra donner lieu à une demande d'indemnisation par le retenu. Le procès-verbal du 29 septembre 2024 à 18 h 10 mentionne que ses droits en garde à vue lui ont été notifié en langue française qu'il comprend. La copie du registre tenu au centre de rétention révèle qu'à son entrée, le retenu a indiqué qu'il parle et comprend le français. Il a pu s'exprimer et comprendre les questions des policiers et du psychiatre qui s'est entretenu avec lui en cours de garde à vue. La requête en prolongation de la mesure de rétention est motivée notamment par l'absence de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et se déclare sans domicile fixe. Pendant la garde à vue, il a déclaré une adresse [Adresse 5] à [Localité 10] et mentionné être sans profession. Il a indiqué ne pas régler de loyer pour son logement. A l'audience il justifie d'une domiciliation à l'adresse du CCAS de [Localité 10] [Adresse 4]. La note sociale concernant ses parents en date du 23 septembre 2024 rédigée oar ybe assistante sociale de [Localité 10] révèle que ces deux personnes travaillent mais n'ont pas de logement et qu'ils demeurent dans un bâtiment désaffecté voué à la destruction après avoir été dans la rue. Lorsque l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention, elle disposait de l'adresse indiquée par le retenu et ne pouvait tenir compte d'une absence de domicile fixe sans avoir vérifié la réalité du logement qu'il indiquait. L'obligation de quitter le territoire a été prise à la suite de son interpellation pour un fait pour lequel il est poursuivi selon la procédure de covocation par officier de police judiciaire. Il n'est pas signalisé sur les fichiers de la police pour d'autres faits. En conséquence, il convient de juger illégal l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation par fausse appréciation de la situation de l'intéressé. En effet, cette décision est motivée par l'existence de l'obligation de quitter le territoire, l'absence de passeport et l'absence de domicile fixe alors que cette circonstance ne correspond pas aux déclarations du retenu et à sa situation réelle. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel ; Infirme la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 4 octobre 2024 Statutant à nouveau, Juge illégal l'arrêté de placement en rétention du 30 septembre 2024; Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté du retenu ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] né le 13 Octobre 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Clara MERIENNE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] né le 13 Octobre 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb612f5f3246ff38147c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel