Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff381480
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1562 N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYX5 Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 13H14. APPELANT Monsieur [L] [T] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Non Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 représenté par Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office, assisté de Madame [K] [H], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet du Vaucluse Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 14h40, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2022 par le préfet de l'Isère , notifié le même jour à 19H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12H00; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 16 h 52 par Monsieur [L] [T] ; Monsieur [L] [T] a refusé de comparaître à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il a repris oralement les moyens et les prétentions exposés dans la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel a été formé le 4 octobre 2024 à 16 h 52 par message électronique contre une ordonnance rendue le même jour notifiée à 13 h 14 . Il est motivé et comporte les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile. Il est donc recevable en la forme. Le retenu demande l'infirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours au motif que l'administration n'a effectué aucune diligence pendant les 30 jours de prolongation précédents pour parvenir à son éloignement. Il soutient que cette carence administrative a nuit à ses droits en prolongeant la durée de sa privation de liberté. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a purgé les peines prononcées contre lui précédemment et où il n'a pas commis d'infraction depuis son placement en rétention. Il invoque également l'absence de perspective sérieuse d'éloignement pendant le délai de prolongation. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. (...)' Le préfet a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dont il s'est déclaré ressortissant le 5 août 2024 et les autorités marocaines le 7 août 2024 . Le retenu a été entendu au consulat tunisien le 21 août 2024. Le préfet indique que les services consulaires l'ont informé le 23 août 2024 qu'une enquête était en cours dans le pays. Les autorités marocaines ont répondu le 9 septembre 2024 qu'elles ne le reconnaissait pas comme l'un de leur ressortissants. Il n'appartient pas à la préfecture ayant adressé les demandes utiles aux autorités consulaires de pays étranger d'exiger de leur part une réponse rapide après audition. L'absence de nouvelle demande dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes ne constitue pas un défaut de diligence de nature à rendre irrégulière la mesure de rétention. En revanche l'audition du retenu et l'enquête en cours permettent d'attendre un laissez-passer dans un bref délai. Dès lors, le retenu se trouve dans une situation justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention en ce qu'il n'a pu être reconduit pendant la période précédente en raison de l'absence de laissez-passer par l'Etat dont il se prétend ressortissant. Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée. - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel ; Rejetons les demandes de Monsieur [T] ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [T] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [T] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle 901 du code de procédure civile. Il est d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb612f5f3246ff381480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel