Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff381486
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1566 N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYB Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Octobre 2024 à 11H28. APPELANT Monsieur [W] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [H] [O], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général En visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 16h20. Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Par jugement en date du 07/08/2023 du tribunal correctionnel de Nice, M. [W] [X] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de récidive de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, mesure confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite au désistement d'appel| de l'intéressé. Un arrêté portant exécution de cette interdiction a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 août 2024, notifié à M. [W] [X] le même jour à 11 heures 17. La décision de placement en rétention a été prise le 5 août 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h17. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Octobre 2024 à 10H05 par Monsieur [W] [X]; Son avocate a été régulièrement entendue, elle conclut au rejet de la requête prefectorale ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. [W] [X] ne détient ni passeport ni justificatif de résidence en France, il a été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale et a été placé en rétention le 5 aout 2024, jour de sa levée d'ecrou de la amison d'arret de [Localité 6]. Il a été condamné à une interdiction de territoire francais pendant une durée de 10 ans. La prefecture a fait le 1er octobre 2024, soit, il y a quatre jours, une demande de délivrance de laisser-passer aux autorités consulaires Algérienne, puisque son identité, ses dates et lieux de naissance sont établies par la copie du passeport de l'interessé et l'extrait de son acte de naissance. Par ailleurs, a prefecture a joint l'ensemble des pièces necessaires à l'examen de la demande de laisser-passer. Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [X] né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [X] né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb612f5f3246ff381486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel