Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff38148a
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 N° 2024/1568 N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYD Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2024 à 10h40. APPELANT PREFET DE BOUCHES DU RHONE Représent par Mme [F] [J], présente en visio-conférence au centre de rétention administrative de [Localité 5] INTIMÉ Monsieur [C] [V] né le 20 septembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) actuellement au CRA de [Localité 5] Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 à 10H53 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 1er octobre 2024 à 08h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er octobre 2024 à 08h57; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Octobre 2024 à 16h38 par Monsieur le PREFET DE BOUCHES DU RHONE; A l'audience, Monsieur [C] [V] n'a pas comparu ; Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 05/10/2024 par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, a décidé la remise en liberté de M. [C] [V]. Il fait valoir que dans son ordonnance le Juge des Libertés et de la Détention, vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 05 octobre 2024 a rejeté sa requête en considérant que « Il est soulevé l'irrégularité tirée du défaut de notification de l'arrêté de placement au centre de rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (en application des dispositions de l'article L 911-1 du CESEDA), alors queEn l'espèce, les dispositions invoquées par le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de Marseille à savoir l'article L911-1 du CESEDA ne sont pas applicables en l'espèce. Ces dispositions prévoient à la charge du Préfet une obligation d'informer le tribunal administratif d'une rétention uniquement quand l'instance est en cours au moment du placement au CRA. Cela n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, eu égard aux antécédents de monsieur qui est très défavorablement connu des services de police et ne présente aucune garanties de représentation, elle sollicite la prolongation du maintien de monsieur en centre de rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance, Elle fait valoir qu'elle se joint à l'interprétation faite par le juge des liebrtés et de la détention je m'en rapporte sur la demande de prolongation ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. L'article L. 911-1 du CESEDA dispose que 'Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. " L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. " Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre'. Il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour; En l'espèce, -L'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [V] le 30/09/24 et notifiée le 01/10/24 ; -L'intéressé a été placé au Centre de rétention administrative le 01/10/24 ; -Le recours a été déposé le 02/10/24 auprès du tribunal administratif. L'introduction du recours devant le tribunal administratif est donc postérieure au placement en rétention. La seule obligation de l'administration est de porter à connaissance de la personne concernées les voies et délais de recours contre l'obligation de quitter le territoire français, ce qui a été fait, permettant ainsi à M. [C] [V] d'exercer pleinement ses droits et d'introduire un recours dans les délais utiles. Les dispositions de l'article ne trouvent donc pas application en l'espèce. Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er octobre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité et n'a pas d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas de l'adresse alléguée sur sa fiche pénale et qu'il est défavorablement connu des services de Police et 'de Justice, il a été condamné a de nombreuses reprises et notamment les 31/10/2016, 07/11/2019 et Ie 14/12/2020 par le Tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le 09/08/2018 par le Tribunal correctionnel d' Avignon pour des faits d'extorsion par violence, le 29/01/2021 par le Tribunal correctionnel d' Avignon à 6mois de prison- pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et le 08/06/2023 par le Tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, il constitue dès lors une menace pour l'ordre public. En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner le maintient en rétention et sa prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Constatons la régularité de la procédure Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2024. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur Monsieur [C] [V] , Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après le placement en rétention, soit à compter du 1er octobre 2024 à 08h57, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [V] , Rappelons à Monsieur [C] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : PREFET DE BOUCHES DU RHONE Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : PREFET DE BOUCHES DU RHONE Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 911-1 du CESEDA dispose quearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 911-1 du CESEDAarticle L911-1 du CESEDA ne sont pas applicables
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- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2024
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- Droit des personnes
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6704cb612f5f3246ff38148a
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