Cour d'Appel7ème CH (PREMIER PDT)
Cour d'Appel · 7ème CH (PREMIER PDT) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb632f5f3246ff381490
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 413 600 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE E MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 10 DU 02 OCTOBRE 2024 R.G : N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWP DEMANDEUR : Maître [I] [J], CQFD AVOCATS [Adresse 1] [Localité 3] Substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE, ST-MARTIN, ST-BARTHELEMY DEFENDEUR : Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Présent à l'audience COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 4 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 2 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller , et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2014, Monsieur [O] [U], surveillant brigadier des services pénitentiaires, a été victime d'une agression dans l'exercice de ses fonctions, dans l'enceinte du centre pénitentiaire de [Localité 5]. Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U] par jugement du 20 mai 2015 tout en statuant sur l'action publique et en renvoyant sur intérêts civils à une audience ultérieure. Par lettre de mission fixant conditions particulières et générales (en annexes) du dossier du 5 Maître [I] [J] a proposé d'assister Monsieur [O] [U] dans la défense de ses intérêts. Ce dernier a accepté lesdites conditions et la mission le 6 octobre 2016. Monsieur [O] [U] a mandaté Maître [I] [J] de la SELARL CQFD Avocats pour l'assister dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre statuant sur intérêts civils. Par requête du 7 décembre 2023, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 08 décembre 2023, Maître [I] [J] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [U] à la somme de 9'168,25 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant': une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête, et de voir ordonner l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, il explique que conformément à la lettre de mission signée par Monsieur [U] le 6 octobre 2016, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'intervention de son cabinet, il a effectué des diligences pour le compte de son client. Il a honoré ses rendez-vous, échangé avec un médecin pour faire avancer l'étude du dossier de Monsieur [U], il a rédigé des conclusions et a remanié ces dernières après réception du rapport du médecin. Il a échangé par courrier et courriel avec l'expert chargé de déposer un rapportconcernant Monsieur [U] et assuré sa mission suite au changement d'expert. Il indique avoir également effectué des diligences lors du déménagement de Monsieur [U] jusqu'à la réception d'un courrier de son confrère Maître [M], le 29 août 2022, qui l'informait que Monsieur [U] l'avait mandaté pour le remplacer. Il précise dans sa requête, alors que Monsieur [U] soutient que son droit à indemnisation serait prescrit pour défaut de diligences de la SARL CQFD AVOCATS, que d'une part des diligences ont été accomplies, et d'autre part que le bâtonnier ne peut arbitrer que sur la question des honoraires et non sur une quelconque mise en cause de la responsabilité de l'avocat par son client. En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 23 avril 2024, Maître [I] [J] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires restant dus par Monsieur [U]. Monsieur [U] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience fixée le 12 juin 2024. A l'audience du 12 juin 2024, Maître [I] [J] était substitué par Maître NABAB et Monsieur [U] a comparu en personne. Maître [J] a réitéré oralement ses prétentions contenues dans la requête adressée au bâtonnier et a déposé son dossier. En réponse aux arguments Maître [J] a indiqué que Monsieur [U] ne justifie pas du travail non effectué, qu'il n'avait pas l'obligation de saisir la CIVI, l'expertise étant toujours en cours. Monsieur [U] a expliqué avoir eu recours à Maître [J] depuis le 5 octobre 2016 etavoir signé une convention d'honoraires. Il n'a pas contesté devoir des honoraires mais a considéré que ceux-ci devaient être revus à la baisse. Il a expliqué qu'un accord verbal avait été conclu avec Maître [J] en vertu de l'article 1378 du code civil pour régler la somme de 7'000 euros. Il a ajouté qu'il est toujours dans l'attente de la décision sur intérêts civils, que Maître [J] a contribué à créer un important retard dans l'évolution deson affaire, que Maître [J] n'a pas saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour qu'il puisse ainsi avancer des fonds.Il estime devoir la somme de 4'000 euros à Maître [J] en raison des diligences qu'il a effectuées. Il a indiqué avoir transmis le 2 mai 2024 une demande de protection statutaire à l'administration pénitentiaire et a présenté la copie du courrier. En réponse à la proposition de Monsieur [U] pour verser la somme de 4'000 euros, Maître [J] a été autorisé à transmettre une note en délibéré jusqu'au 21 juin 2024, afin de faire connaître sa position sur ce seul point. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. Par courriel du 18 juin 2024, Maître [J] a transmis une note en délibéré beaucoup plus large que ce qui était attendu et reprenant les arguments de Monsieur [U] lors de l'audience tout en s'opposant à la proposition faite par ce dernier. Il a expliqué que les honoraires dus sont ceux correspondant à la facture définitive transmise à Monsieur [U] et établie au regard des diligences justifiées par l'ensemble des pièces communiquées, et s'oppose ainsi à la proposition faite par Monsieur [U]. Il précise notamment que «'si la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions n'a pas été saisie c'est parce que nous disposions d'un rapport d'expertise qui n'était pas favorable à Monsieur [U] et sur la base duquel il n'était pas possible de travailler'». Par courrier du 24 juin 2024, Monsieur [U] a écrit à la juridiction en indiquant vouloir «'apporter des précisions pour donner suite à [sa] contestation des honoraires de [son] conseil, Maître [J]'». Il a expliqué vouloir s'engager à régler les honoraires à hauteur de 3'500 euros et 17% supplémentaires, correspondant à 4'095 euros TTC, une fois que la chambre des intérêts civils aura statué définitivement. Par mention au dossier du 16 juillet 2024, la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024 à 10h30 a été ordonnée afin de permettre une instruction complémentaire de l'affaire au regard des courriers parvenus au greffe postérieurement à la clôture des débats. A l'audience du 4 septembre 2024, Maître [J], substitué par Maître NABAB, a réitéré oralement ses prétentions initiales. Monsieur [U], quant à lui, a affirmé, en référence à son dernier courrier, être mécontent du désengagement et du manque d'honnêteté de Maître [J] envers lui. Il a indiqué que son nouvel avocat avait déjà saisi la CIVI, qu'il avait eu droit à un nouvel expert sans engager de dépenses supplémentaires. Il a enfin demandé que la décision à intervenir ne soit pas revêtue de l'exécution provisoire, ce à quoi M° [J] s'est opposé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une contestation des honoraires, Maître [J] a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 22 décembre 2023, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête. Sa requête en date du 22 avril 2024 et enregistrée au greffe le 23 avril 2024, sera en conséquence déclarée recevable. - Sur le fond Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière. En l'espèce, Maître [J] produit aux débats une lettre de mission qui date du 5 octobre 2016 ayant pour objet de définir les conditions particulières liant les parties, s'appuyant sur les conditions générales d'intervention du cabinet, produites en annexe. L'objet de la lettre est défini ainsi': «'assistance à partie civile, assistance à expertise, calcul et liquidation du préjudice'». Il est aussi précisé la juridiction dans laquelle l'avocat intervient, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Il est mentionné que «'la lettre de mission vaut convention d'honoraires au sens de l'article 10 alinéa 1 modifié par la loi du 31 décembre 1971'». Cette lettre, estimant les honoraires à la somme de 4 136 euros, a été signée par Monsieur [U] le 6 octobre 2016. Maître [J] sollicite la fixation de la somme de 9'168,25 euros au titre des diligences accomplies et des frais irrépétibles pour justifier ses honoraires réclamés. Il joint aux débats la dernière facture qu'il a adressé à Monsieur [U] le 26 septembre 2022, détaillant les diligences accomplies, mentionnant un montant dû TTC de 7'866,25 euros, ainsi qu'un courrier en date du 30 janvier 2023 le mettant en demeure de payer la somme due. Il produit un «'récapitulatif des diligences'» édité le 28 novembre 2023 en pièce n°31, détaillant le montant engagé pour chaque prestation effectuée avec le temps de travail correspondant et concluant à un montant de 6'986,75 euros pour 30 heures 50. Maître [J] produit notamment aux débats la fiche de consultation (pièce n°1), divers échanges entre Monsieur [U] et lui (pièces n°3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 24), entre les différents experts sollicités dans le cadre de sa mission d'assistance (pièces n°4, 6, 12, 15, 17, 22), la preuve de la transmission de conclusions (pièce n°9), la copie du jugement du tribunal correctionnel mentionnant que Maître [J] représentait son client (pièce n°10), le projet de requête aux fins de changement d'expert (pièce n°23). Dans le courrier adressé le 8 mars 2021 au Docteur [R] (pièce n°15), Maître [J] rappelle les démarches réalisées par Monsieur [U] nécessaires à la procédure engagée. Il indique également «'près de deux ans après votre désignation, vous n'avez fixé aucune date d'expertise. Monsieur [U] s'impatience et ne croit plus que ce délai est uniquement dû à la situation sanitaire. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer la date à laquelle vous pourrez procéder à l'examen de mon client ou ce qui s'oppose à la fixation de cette date'». Maître [J] a informé la juridiction de ses échanges avec l'expert (pièce n°18), Monsieur [U] des nouvelles possibilités s'offrant à lui, précisant que la rédaction et la présentation de requête devant le juge valait 300 euros hors taxes (pièce n°19) comme prévu dans l'annexe 1 des conditions générales d'intervention de son cabinet. Au regard de ce qui précède, la mission de Maître [J] dans l'intérêt de son mandant, Monsieur [U] a été effectuée. Le requérant justifie des diligences accomplies. Toutefois, il ressort notamment de la pièce n°10 que Maître [J] s'est fait substituer lors de l'audience du 4 novembre 2019 de sorte que le montant de 150 euros fixé à ce titre figurant sur la facture détaillée sera revu à la baisse à hauteur de 50 euros. Il n'est pas produit aux débats d'autres pièces démontrant un déplacement de Maître [J] à l'audience de sorte que les montants liés à ces audiences de plaidoirie ou de renvoi ne seront pas modifiés. Pour le restant, la facture du 26 septembre 2022 est justifiée eu égard aux éléments produits par Maître [J] et les frais et accessoires s'y ajoutant. Monsieur [U] n'a pas contesté devoir régler des sommes au titre des honoraires dus à Maître [J] mais a demandé d'abaisser le montant à la somme de 4'000 euros. Maître [J] s'est opposé à cette proposition. Maître [J] ajoute la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 23 des conditions générales d'intervention signées par Monsieur [U]. Par ailleurs, Monsieur [U] n'apporte aucun élément justifiant d'un accord verbal relatif au montant des honoraires. Il est constant que la procédure spéciale prévue par les décrets du 31 décembre 1971 et du 27 novembre 1991 relative à la contestation des honoraires ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Monsieur [U] déplore un manquement au devoir de conseil que Maître [J] n'aurait pas délivré. Toutefois, cette juridiction n'a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité civile de Maître [J] en raison d'un éventuel manquement à son obligation de conseil, s'agissant notamment d'une absence de saisine de la CIVI et de l'absence de demande de provision à valoir sur indemnisation formulées devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Par conséquent, au regard de ce qui précède et conformément à la lettre de mission signée par les parties, le montant des honoraires sollicité sera fixé à la somme de 9'068,25 euros. - Sur l'intérêt légal Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision. - Sur les dépens Succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi, Déclarons le recours entrepris par Maître [I] [J] de la SELARL CQFD Avocats recevable, Fixons les honoraires dus par Monsieur [O] [U] à la somme de 9'068,25 euros, Condamnons Monsieur [O] [U] à verser la somme de 9'068,25 euros à Maître [I] [J], Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision, Condamnons Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, Déboutons les parties de leurs autres demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 octobre 2024, Et ont signé la présente ordonnance, Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 1378 du code civil pour régler la somme dearticle 696 du code de procédure civilearticle 23 des conditions générales d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème CH (PREMIER PDT)
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb632f5f3246ff381490
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- Résumé officiel