Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb632f5f3246ff381496
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 66 215 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 36 DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVOJ Décision déférée à la cour : Ordonnance duTribunal Judiciaire de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 22 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00486 DEMANDERESSE AU REFERE : S.C.I. IWI [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDERESSE AU REFERE : Société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 3 juillet 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 4 septembre 2024, prorogée au 02 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 21 octobre 2022, la société civile immobilière IWI a fait assigner la société par actions simplifiée CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE (CHE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré de loyer et sur le montant des travaux de remise en état d'un local loué par la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE. Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a': -''''''''' Renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, -''''''''' Dit y avoir lieu à référé, -''''''''' Débouté la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE de l'ensemble de ses demandes, -''''''''' Condamné la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE à payer à la société IWI la somme provisionnelle de 14'000 euros, à valoir sur la créance de loyer, -''''''''' Condamné la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE à payer à la société IWI la somme provisionnelle de 240'662,15 euros à valoir sur la créance de travaux de réfection du local litigieux, -''''''''' Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, -''''''''' Condamné la société CARAIBES HYGIENE EMBALALGE à payer à la société IWI la somme de 3'000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -''''''''' Condamné la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 5 janvier 2024, la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société IWI a fait assigner devant cette juridiction, la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE aux fins de voir': -''''''''' Constater que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance du 22 décembre 2023, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, En conséquence, -''''''''' Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00016, -''''''''' Condamner la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suite à cette assignation, l'affaire a été inscrite au numéro 24/00014 du rôle. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société IWI aux fins de voir': -'''''''' Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, -'''''''''Juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023, -''''''''' Juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé querellée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du créancier de l'exécution provisoire, -''''''''' Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite ordonnance, Subsidiairement, -''''''''' Désigner tel séquestre que Monsieur le premier président croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire jusqu'à la décision exécutoire à intervenir, A titre plus subsidiaire, -''''''''' Dire que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel sera subordonné à la fourniture par la défenderesse, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, d'une caution bancaire, charge à elle d'en justifier, Condamner la société IWI à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société CARAIBES HYGIENE EMBALALGE' a repris oralement ses demandes dans les mêmes termes que l'assignation[MG1]' et a déposé des conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance ainsi qu'un risque de conséquences manifestement excessives. 1/ S'agissant de la condition de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision Elle explique que l'appréciation de la nature de l'installation de la mezzanine dans le local litigieux appartient au juge du fond et ne peut être faite par le juge des référés. Elle précise avoir démonté une mezzanine, qui n'était pas incorporée à l'immeuble loué, et qui ne pouvait être considérée comme étant un immeuble par destination dont le démontage n'était pas autorisé. Elle indique aussi que les agencements qu'elle a retirés n'étaient pas présents dans le hangar lors de son entrée dans les lieux, que la demande de provision de la société IWI souffre de contestations sérieuses et que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée à payer la somme de 225'535,15 euros au titre de la mezzanine et de l'agencement du hangar. 2/ S'agissant de la condition du risque de conséquences manifestement excessives Elle expose qu'il n'est pas acquis que la société IWI dispose de capacités financières pour restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel. ' Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société IWI demande à la juridiction de': - Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à défaut d'observations en première instance, -''''''''' Débouter la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE de l'intégralité de ses demandes, -''''''''' Prononcer la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/00016 en raison du défaut d'exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2023, -''''''''' Condamner la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -''''''''' Au soutien de ses prétentions, elle indique que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE a conclu devant la cour d'appel par acte remis au greffe et à l'avocat de l'intimé le 23 février 2024, que la décision du 22 décembre 2023 a été signifiée le 8 février 2024 et que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE n'a pas exécuté la condamnation. Elle indique que sa demande de radiation est recevable, ayant été formulée le 25 mars 2024, dans le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant. Elle ajoute que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et qu'elle ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance querellée considérant que le juge des référés a établi deux créances incontestables à l'encontre de son ancien locataire, l'une tenant à l'arriéré de loyer, non régularisé en dépit d'un paiement partiel, et l'autre tenant au coût de la réfection du local. Elle précise que la compensation dont se prévaut la partie adverse est interdite par le bail et par la loi. Elle ajoute que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE a restitué le local en ayant détruit la totalité des aménagements et embellissements, le rendant dans un état insalubre et déplorable qui nécessitait des travaux. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives alléguées, elle explique que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE ne fournit aucun justificatif des situations financières des deux sociétés. La société IWI indique qu'elle établit sa solidité financière et l'étendue de ses disponibilités et qu'elle n'aurait ainsi, aucun mal à restituer le montant des sommes résultant de l'exécution provisoire. Elle soutient par ailleurs que la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE ne justifie d'aucune circonstance particulière pour demander l'aménagement de l'exécution provisoire et celle visant à la constitution d'une garantie bancaire. ' A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 2 octobre 2024. ' MOTIVATION DE LA DECISION ' Sur la demande de radiation ' Selon l'article 524 du code de procédure civile,' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ' La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. ' La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. ' En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été transmises le 23 février 2024'; l'intimée avait donc jusqu'au 25 mars 2024 pour saisir le premier président, considérant le week-end du 23 et 24 mars 2024. La demande de radiation a donc été formulée dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile. La société IWI indique que la partie adverse n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, la société CHE a fait assigner la société IWI devant cette même juridiction, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le même jour, le 25 mars 2024, que l'assignation délivrée aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire, justifiant ainsi l'absence d'exécution de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance. Dans ces conditions, la demande de radiation ne pourra qu'être rejetée. ' Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ' Sur la recevabilité Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE (pièce n°2) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 5 janvier 2024 par son conseil, de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n°1). L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. ' Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'» L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée. S'agissant des condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance. En l'espèce, la société IWI indique que la partie adverse n'avait pas formulé en première instance de demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire. Elle verse aux débats les conclusions de la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE déposées devant le juge des référés (pièce n°26) dans lesquelles il n'apparaît pas de discussion relative à l'exécution provisoire. L'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 ne mentionne pas non plus de demandes relatives à l'exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives alléguées doivent donc être révélées postérieurement à l'ordonnance querellée. Il ne ressort pas des éléments versés aux présents débats que la société IWI se trouve dans une situation financière différente et qui l'empêcherait de restituer la somme de 257'662,15 euros constituant l'ensemble des condamnations prononcées par la juridiction du 1er degré en cas de réformation de la première décision comme le soutien la société CARAIBES HYGIENE EMBALLAGE pour justifier de conséquences manifestement excessives. A cet égard, la société IWI produit des extraits de ses comptes annuels sur l'année 2023, en pièce n°25, présentant un résultat net comptable de 444'325,04 euros, attestant ainsi d'une certaine capacité financière à pouvoir y faire face. De surcroît, aucune pièce postérieure à la décision rendue en première instance n'est produite, elle ne fait donc pas la démonstration de la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur ce fondement sera en conséquence rejetée. ' Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire L'article 521 du code de procédure civile, lequel visant des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et facultative, prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'». En l'espèce, la demanderesse n'invoque aucune circonstance particulière qui justifierait de faire droits aux demandes de séquestre ou de caution bancaire fournie par la défenderesse, en ne faisant qu'affirmer que la société IWI «'ne présente pas de garanties suffisantes pour représenter les fonds'», ce qui ne serait être envisagé comme suffisant. ' Ainsi, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée. ' Sur les frais irrépétibles et les dépens ' L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre prévu que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle aura exposé. ' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande de radiation sollicitée par la société civile immobilière IWI, Déclarons recevable l'action entreprise relative à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des parties conserva la charge de ses propres dépens, Rejetons toutes autres demandes, ' ' Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 octobre 2024, Et ont signé Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoit darticle 524 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6704cb632f5f3246ff381496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel