Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb632f5f3246ff381498
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 37 DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVW4 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00143 DEMANDERESSE AU REFERE: SARL SOGITH [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Caroline VALERE - LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDERESSE AU REFERE : S.A.S. REHABILITATION ET CONSTRUCTION (RHEC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 26 juin 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur GuillaumeMOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 4 septembre 2024, prorogée au 02 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur GuillaumeMOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - dit que la résiliation du contrat de marché de travaux du 20 décembre 2017, prononcée par la société à responsabilité limitée SOGITH en date du 23 avril 2019, est abusive et fautive, - prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société SOGITH pour manquement à ses obligations contractuelles de paiement, - rejeté l'ensemble des demandes de la société SOGITH, - condamné la société SOGITH à payer à la société Réhabilitation et Construction la somme de 430 259, 22 euros au titre du solde de paiement des travaux réalisés, - débouté la société par actions simplifiée Réhabilitation et Construction (ci-après nommée « RHEC ») de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la résiliation du dit contrat abusive et fautive par la société SOGITH, - condamné la société SOGITH à payer à la société RHEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rejeté les demandes plus amples et contraires, - rappelé l'exécution de plein droit du jugement. Par déclaration en date du 11 mars 2023, la société SOGITH a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé d'heure à heure du 19 avril 2023, le premier président a rejeté les demandes de la société SOGITH aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 2 mars 2023 et de condamner la société RHEC au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de la société SOGITH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, la société SOGITH a, de nouveau, fait assigner la société RHEC, en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir : A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 2 mars 2023, A titre subsidiaire, ordonner la constitution par la société RHEC de telle garantie de nature à garantir la restitution des fonds qui pourraient être perçus, Condamner la société RHEC au paiement d'une somme de 3 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2024, la société RHEC demande à cette juridiction de : Débouter la société SOGITH de l'ensemble de ses demandes, A défaut, Ordonner à la société SOGITH de séquestrer l'ensemble des sommes dues au titre de l'exécution du jugement auprès de la CARPA dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, Condamner la société SOGITH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 25 juin 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils. Le conseil de la demanderesse a transmis par RPVA la copie des chèques justifiant le règlement des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à leur demande à l'audience du 26 juin 2024. A l'audience du 26 juin 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Elles ont soutenu oralement les demandes contenues dans leurs écritures. La société SOGITH a expliqué à titre liminaire, qu'il ne s'agit pas de modifier ou de rapporter la précédente ordonnance présidentielle, mais de rendre une autre ordonnance au vu des éléments nouveaux dont il est fait état. Elle invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et du risque de conséquences manifestement excessives. 1/ S'agissant de la condition de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision Sur le premier moyen, elle explique que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du quantum des travaux complémentaires non autorisés, se fiant à des documents établis par la partie adverse. Elle conteste, sur le second moyen, le bien-fondé de l'exception d'inexécution alléguée par la société RHEC, qui a été retenue par le tribunal judiciaire. Elle invoque des situations artificielles présentées par la société RHEC ayant conduit les juges de première instance à rendre une décision favorable à cette société. Elle considère que les éléments versés aux débats en première instance n'ont pas reçu leurs exactes qualifications. 2/ S'agissant de la condition du risque de conséquences manifestement excessives Elle invoque dans un premier temps sa situation d'exploitation courante, décrivant une situation comptable dégradée par une perte de 67 759 euros. Elle expose également sa situation de trésorerie, indiquant que ses comptes sont régulièrement débiteurs, que sa seule banque partenaire a confirmé, postérieurement à la première ordonnance présidentielle, qu'elle ne lui accordera pas de nouveaux financements tant qu'elle ne sera pas en mesure de justifier de deux exercices consécutifs bénéficiaires et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau prêt. Elle ajoute qu'un cabinet d'audit notoirement connu a confirmé que « la capacité d'autofinancement de la société n'est 'que' de 111 684 euros, bien en deçà du montant de la condamnation recherchée, et le ratio d'endettement financier de 104% ». Elle explique par ailleurs que son exploitation quotidienne est possible grâce notamment aux accords avec ses partenaires majeurs. Dans un deuxième temps, elle fait valoir « le poids d'une charge exceptionnelle telle que la condamnation judiciaire prononcée contre elle, sans hypothéquer son fonctionnement quotidien par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Elle considère, dans un troisième temps, que la radiation de l'affaire pour des motifs qui sont économiquement et comptablement éminemment critiquables constitue une atteinte particulièrement grave à l'accès au juge, regardée comme une conséquence manifestement excessive. Enfin, dans un dernier temps, la société SOGITH invoque l'opacité totale sur la situation de la partie adverse et par conséquent le risque de non-remboursement des fonds qui pourraient être versés, en cas d'infirmation de la décision. C'est en se fondant sur ce dernier moyen que la société SOGITH sollicite la constitution d'une garantie à titre subsidiaire. La société RHEC soutient, à titre principal et sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en l'absence de circonstances nouvelles. Elle précise que les mêmes éléments que ceux soumis au mois d'avril 2023 sont soumis à l'appréciation du premier président, qu'il n'y a aucun élément nouveau, en tout cas aucune preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 2 mars 2023 prononcée par le tribunal judiciaire. Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance. Elle explique qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par les juges de première instance. Elle indique que le tableau versé aux débats par la société SOGITH est illisible et inintelligible. Elle justifie le bien-fondé de l'exception d'inexécution retenue, expliquant que les parties avaient convenu tacitement de déroger aux stipulations contractuelles concernant l'absence de production d'avance sur approvisionnement et l'absence de versement de cette avance dès le départ. Elle considère que la résiliation du contrat de marché par la société SOGITH n'est pas justifiée et qu'il n'existe aucun manquement de sa part concernant la souscription d'assurance. La société RHEC estime qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision rendue en première instance. S'agissant de la situation d'exploitation courante de la société SOGITH, elle explique que la demanderesse fait état d'engagements financiers qui avaient déjà été exposés lors de la première demande devant cette juridiction, que les départs de ses salariés ne sont pas justifiés, et qu'elle connaissait sa situation comptable avant la décision du 2 mars 2023. Elle précise que le refus de la banque d'un nouvel emprunt bancaire n'est pas lié à un taux d'endettement excessif ou un risque de non-remboursement. S'agissant de l'impact de l'exécution de la condamnation financière, elle explique qu'il a été démontré que la société SOGITH peut faire face à une telle condamnation sans craindre l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas exécuté les condamnations y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime aussi qu'il est contradictoire de solliciter à titre subsidiaire la constitution d'une garantie et de prétendre ne pas avoir la possibilité de verser les sommes allouées par le jugement de première instance. S'agissant de la décision de radiation, elle explique que le non accès d'appel invoqué par la partie adverse résulte de la seule non-exécution par elle de la décision de première instance et ne peut constituer une conséquence manifestement excessive. Enfin, s'agissant de sa propre situation, elle rappelle qu'elle ne peut qu'être stable, la société RHEC étant toujours en activité 7 ans après le contrat ayant donné lieu à condamnation. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 prorogé au 2 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de circonstance nouvelle L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'article 488 du code de procédure civile dispose « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. » Ces dispositions s'appliquent tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur l'appel qui en est interjeté, et par voie de conséquence, à l'ordonnance rendue par le premier président. En l'espèce, la société SOGITH invoque l'existence de conséquences manifestement excessives, à examiner comme des circonstances nouvelles depuis l'ordonnance du premier président. Elle évoque d'une part, la radiation et verse aux débats à ce titre l'ordonnance de radiation du 4 décembre 2023. D'autre part elle soutient une circonstance consistant en sa situation d'exploitation courant, et produits aux débats notamment en pièce n°29 le courrier de refus de nouveau financement bancaire en date du 30 janvier 2024, en pièce n°30 une attestation du cabinet Ernst & Young, des relevés de comptes bancaires des années 2023 et 2024. Sur l'examen de la radiation en tant que circonstance nouvelle L'article 524 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui radie l'affaire. Ainsi, le seul effet de la radiation est de suspendre l'instance et non de mettre fin à celle-ci, de sorte que l'appel subsiste. Par conséquent, la radiation de l'affaire prononcée par le conseiller de la mise en état est la conséquence du défaut d'exécution de la partie ayant été condamnée en première instance. Elle ne saurait être regardée comme une atteinte grave à l'accès au juge et une conséquence manifestement excessive. L'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2023 ne peut donc constituer une circonstance nouvelle. Il convient d'examiner l'autre nouvelle circonstance invoquée par la demanderesse. Sur la situation d'exploitation courant de la société SOGITH en tant que circonstance nouvelle Il est utile de rappeler que lorsque cette juridiction a statué le 19 avril 2023, la motivation était notamment la suivante « en ne déférant pas à la sommation de communiquer délivrée et en n'exposant pas les raisons qui auraient rendu impossible la communication aux débats des pièces sollicitées, la requérante ne permet pas à cette juridiction de vérifier la réalité alléguée d'une situation financière compromise sur la durée ». La lecture de cette décision permet de se rappeler que des éléments comptables et financiers avaient été sollicités par la partie adverse pour pouvoir établir la réalité d'une situation fragile permettant l'établissement d'un risque de conséquences manifestement excessives. Cette juridiction poursuivait ainsi : « la requérante ne justifie pas aux débats de l'impossibilité pour elle d'obtenir un nouveau prêt de son établissement bancaire pour faire face au paiement des condamnations mises à sa charge par la décision critiquée ». Eu égard à la lecture de la décision rendue le 19 avril 2023, il est constant que les éléments dont fait état la société SOGITH étaient déjà débattus. Le refus de prêt de la banque, dont la preuve avait déjà été sollicitée, ou la réalité de l'état des comptes bancaires de la société, ne constituent pas de faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'ordonnance du 19 avril 2023 ou de faits antérieurs mais révélés qu'après le prononcé de l'ordonnance, pouvant modifier l'appréciation des éléments du litige. Enfin, l'attestation établie le 13 février 2024 par le cabinet d'expert-comptable Ernst & Young fait état de données financières relatives à la société SOGITH sans mentionner un risque de dépôt de bilan, ou un état de cessation de paiement susceptible de constituer un risque de conséquence manifestement excessive. Ainsi, il n'existe aucune conséquence manifestement excessive depuis l'ordonnance rendue le 19 avril 2023, et par voie de conséquence, aucune nouvelle circonstance permettant de retenir l'exception de l'application du principe de l'autorité relative de la chose jugée pour les ordonnances de référé. En l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée par une circonstance nouvelle permettant de la considérer recevable. Sur la demande tendant à la constitution d'une garantie Sur la recevabilité de la demande L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. » Cet article prévoit une possibilité de constitution d'une garantie, sans nécessité de répondre aux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile concernant l'hypothèse spécifique de l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la décision de constitution d'une garantie prononcée par un juge n'est pas subordonnée aux conditions prévues par l'article précité. La demande sera donc déclarée recevable. Sur le fond En l'espèce, la société SOGITH ne justifie pas, par la production de pièces relatives aux conséquences sur sa situation, de la nécessité de la constitution d'une garantie correspondant à la valeur de la condamnation dont elle recherche le paiement et ne fait qu'affirmer que la partie adverse fait preuve d'une « absence totale de transparence quant à sa situation réelle et sa capacité de remboursement des sommes qui pourraient être exécutées », ce qui ne saurait être envisagé comme suffisant. Ainsi, la demande subsidiaire de constitution d'une garantie sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'allouer à la société RHEC une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOGITH sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Déclarons irrecevable l'action introduite par la société à responsabilité limitée SOGITH au titre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, Déclarons recevable l'action introduite par la société à responsabilité limitée SOGITH au titre de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée audit jugement, Déboutons la société à responsabilité limitée SOGITH de sa demande de constitution de garantie, Condamnons la société à responsabilité limitée SOGITH à payer à la société par actions simplifiée RHEC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société à responsabilité limitée SOGITH aux entiers dépens, Rejetons toutes autres demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 octobre 2024 Et ont signé Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 488 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 377 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 514-3 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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