Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb642f5f3246ff3814a2
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 452 422 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSO COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 - RG N°1123000019 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats : M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [W] née le 04 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉE SAS MENUISERIE HUGUET, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous le n°831 701 065, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège. ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. *********** Par exploit du 24 janvier 2023, faisant valoir qu'elle avait commandé à la SAS Huguet Menuiserie diverses prestations qui n'avaient été que partiellement exécutées, Mme [D] [W] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'une somme à titre d'avance sur les sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation dont elle était tenue, ainsi que d'une somme en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécuion de la prestation. Par jugement rendu le 16 mai 2023 en l'absence de comparution de la société Huguet Menuiserie, le tribunal, considérant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle la liant à la défenderesse, a : - débouté Mme [D] [W] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [D] [W] aux dépens de l'instance ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Mme [W] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2023. Par acte du 25 juillet 2023 remis à domicile, elle a fait signifier à la société Huguet Menuiserie sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ; Y faisant droit, - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau, - de condamner la SAS Huguet Menuiserie à payer à Mme [W] la somme de 4 237,97 euros à titre d'avance sur les sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation de la SAS Huguet de poser les pare-soleils objet de son marché du 21 octobre 2020 ; - de condamner la SAS Huguet Menuiserie à régler à Mme [W] la somme de 1 850 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - de condamner la SAS Huguet Menuiserie à régler à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Huguet Menuiserie n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, Mme [W] fait valoir qu'elle avait accepté le devis qui lui avait été soumis le 21 octobre 2020 par la société Huguet Menuiserie concernant la pose d'un volet roulant et de trois brise-soleils motorisés, sauf s'agissant du brise-soleil destiné à équiper la fenêtre de cuisine, auquel elle avait renoncé. Elle ajoute avoir versé un acompte à valoir sur le prix, et indique que si le volet roulant avait bien été posé par l'intimée, tel n'avait pas été le cas des brise-soleils. L'appelante verse aux débats un exemplaire du devis émis le 21 octobre 2020 à son intention par la société Huguet Menuiserie, sur lequel la prestation relative à l'un des brise-soleils est biffée, avec l'indication de la mention manuscrite 'cuisine annulée'. S'il n'est pas porté sur ce document mention de son acceptation par Mme [W], il doit cependant être relevé que l'exemplaire produit est celui resté en sa possession. Il est par ailleurs fait état sur ce document du règlement d'un acompte de 1 506,52 euros, et il est produit un relevé de compte faisant apparaître le débit d'un chèque de montant correspondant à la date du 25 novembre 2020, ainsi que la copie de ce chèque, fournie à la demande de Mme [W] par sa banque, qui confirme qu'il a été établi à l'ordre de la 'Menuiserie Huguet'. Il n'est par ailleurs pas contesté que la prestation devisée relativement à la fourniture et la pose du volet roulant motorisé a été exécutée par la société Huguet Menuiserie. A cet égard, il doit être observé que le coût du poste ainsi réalisé est inférieur au montant de l'acompte réglé par Mme [W], ce dont il doit nécessairement être déduit que la commande portait également sur la fourniture et la pose des brise-soleils. Il résulte de ces divers éléments que la réalité du contrat invoqué par Mme [W] comme fondant ses demandes est suffisamment établie. Au demeurant, sont encore produits deux courriers de mise en demeure adressés respectivement les 21 octobre 2021 et 4 novembre 2021 à la société Huguet Menuiserie par la société GAN Assurances, agissant en qualité d'assureur protection juridique de Mme [W], un dernier avis avant poursuites adressé par le même assureur le 18 novembre 2021, ainsi que deux courriers recommandés des 6 décembre 2022 et 9 décembre 2022 adressés à la société Huguet Menuiserie par le conseil de Mme [W], l'ensemble de ces correspondances ayant pour objet d'exiger de la société l'exécution de ses obligations contractuelles. Or, ces correspondances sont toutes restées sans réponse de la part de l'intimée, qui n'a à aucun moment contesté devoir les prestations réclamées. Il résulte enfin d'un procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2023 par Me [U], commissaire de justice, que les brise-soleils n'ont pas été posés. Mme [W] établit ainsi que la société Huguet Menuiserie a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas l'ensemble des prestations commandées. L'article 1222 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. Comme il l'a été rappelé, l'appelante verse aux débats les mises en demeure récurrentes par lesquelles elle a vainement tenté d'obtenir l'exécution de ses prestations par la société Huguet Menuiserie. Elle fournit également deux devis portant sur des prestations équivalentes à celles non exécutées par l'intimée, établis par les sociétés Paget et Cap Ouvertures pour des montants respectifs de 4 524,22 euros et 4 237,97 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de la société Huguet Menuiserie à faire l'avance des frais nécessaires à l'exécution, et ce à hauteur du devis moins-disant, soit la somme de 4 237,97 euros. En ne procédant pas à l'exécution complète des travaux dans un délai raisonnable à compter de l'acceptation du devis, matérialisée par le paiement de l'acompte, et ce malgré les multiples relances et mises en demeure qui lui ont été adressées par l'assureur protection juridique puis par le conseil de Mme [W], restées sans aucune réponse, la société Huguet Menuiserie s'est rendue responsable d'un retard préjudiciable à l'appelante, qui est depuis près de quatre années privée du bénéfice des équipements de confort objets du contrat. Ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La société Huguet Menuiserie sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Condamne la SAS Huguet Menuiserie à payer à Mme [D] [W] la somme de 4 237,97 euros à titre d'avance sur les sommes destinées à pallier à sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Condamne la SAS Huguet Menuiserie à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS Huguet Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Huguet Menuiserie à payer à Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb642f5f3246ff3814a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel