Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb652f5f3246ff3814a6
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 759 548 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01976 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2C COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 - RG N°22/00640 - JUGE COMMISSAIRE DE MONTBELIARD Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats : M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [J] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-005431 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉS Monsieur [D] [M] [S] dont l'activité est l'élevage de vaches laitières, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON S.C.P. SCP DAVAL-[Z] MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [M] [S], désigné à ses fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MONTBELIARD du 17 octobre 2022 (ouverture d'une procédure de redressement judiciaire) Sise [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [S], exerçant une activité d'agriculteur, et a désigné la SCP Daval [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 mars 2023, M. [N] [J] a effectué une déclaration de créance portant à titre chirographaire sur une somme de 37 595,48 euros relative à des fermages impayés, ainsi que sur une somme de 7 230 euros concernant l'occupation sans droit ni titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain. Par avis du 15 juin 2023, la SCP Daval-[Z], ès qualités, a proposé l'admission de la créance relative aux fermages à hauteur de 32 884,84 euros, et son rejet pour le surplus, ainsi que le rejet de la créance déclarée relativement à l'occupation sans droit ni titre. M. [J] a maintenu sa déclaration de créances. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge commissaire a : - admis à hauteur de 35 059,94 euros à titre chirographaire la créance correspondant aux fermages de 4 baux ruraux, ainsi qu'aux taxes foncières et frais de chambre d'agriculture, déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S], et l'a rejetée pour le surplus ; - rejeté entièrement la créance de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S] ; - ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de M. [D] [S] par les soins du greffe ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - s'agissant des fermages, que M. [S] produisait des justificatifs permettant de ramener le montant dû à la somme de 32 884,84 euros, à laquelle il convenait d'ajouter la somme de 2 175,10 euros correspondant aux taxes foncières et frais de chambre d'agriculture ; - s'agissant de l'occupation du hangar et d'une parcelle, qu'il n'était justifié de la stipulation d'aucune contrepartie financière, qu'il n'était pas démontré d'appauvrissement de la part de M. [J], et qu'il n'était pas établique l'occupation était fautive, ni qu'il existât un dommage et moins encore un lien de causalité. M. [J] a a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision le 8 décembre 2023. Par conclusions transmises le 15 janvier 2024, l'appelant demande à la cour : Vu le code rural et de la pêche maritime, en ses articles L.416-1 et suivants, Vu l'article L.624-2 du Ccode de commerce, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté entièrement la créance de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S], agriculteur, [Adresse 2] à [Localité 5] ; Et statuant à nouveau, - d'admettre entièrement la créance de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S], agriculteur, [Adresse 2] à [Localité 5] ; - d'ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de M. [D] [S] par les soins du greffe. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 mai 2024, M. [S] et la SCP Daval -[Z], ès qualités, demandent à la cour : A titre limianire, - de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [J] notifiées le 7 mai 2024 et de les écrater des débats ; A titre principal, - d'infirmer l'ordonnace entreprise en toutes ses dispositions ; -Statuant à nouveau : - de déclarer irrecevables les demandes d'admission de créances et la déclaration de créances de M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S] en date du 27 mars 2023 pour défaut de qualité à agir ; - d'ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de M. [D] [S] par les soins du greffe ; A titre subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté entièrement la créance de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S], agriculteur, [Adresse 2] à [Localité 5] ; Statuant à nouveau : - de constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - d'inviter M. [N] [J] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur l'existence et le bien fondé de sa créance correspondant à l'occupation du hangar et de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] par M. [S] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt à peine de forclusion ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - d'écarter des débats les pièces n°7 et n°8 de M. [N] [J] pour absence de respect du contradictoire en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; - d'écarter des débats les attestations de Mme [T] [J] et de Mme [V] [W] produites en pièces adverses 16 et 18 ; A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour admet que le principe de la créance de M. [J] est fondé : - d'admettre à hauteur de 3 280 euros à titre chirographaire la créance correspondant à l'occupation du hangar et de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S] ; - d'ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de M. [D] [S] par les soins du greffe ; En tout état de cause, - de condamner M. [N] [J] à régler à M. [D] [S] et Me [Z] de la SCP Daval-[Z], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [D] [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - de condamne M. [N] [J] aux entiers dépens. Par ordonnance du 11 juin 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions n°2 transmises le 7 mai 2024 par M. [N] [J]. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. A titre liminaire, il sera constaté que si le dispositif des conclusions des intimés comporte toujours une demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces 20 à 24 transmises le 7 mai 2024 par l'appelant, il a été statué sur ce point par ordonnance du 11 juin 2024, étant rappelé que l'irrecevabilité des conclusions entraîne celle des pièces versées à leur appui, par application de l'article 906 du code de procédure civile. Il sera relevé ensuite que, bien que déféré à la cour dans le cadre de la déclaration d'appel, le chef de l'ordonnance querellée relatif à la créance de fermages n'est en définitive remis en cause par aucune des parties, de sorte que la confirmation s'impose sur ce point. Seule reste en débat la créance déclarée relativement à l'occupation sans droit ni titre d'un hangar et d'une parcelle de terre. Au titre de son appel incident, M. [S] soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette déclaration de créance pour absence de qualité pour agir de M. [J], faute pour celui-ci de justifier de ses droits sur le hangar et le terrain dont il lui reproche l'occupation illicite. M. [J] n'a pas utilement pris position de ce chef, les conclusions qu'il a déposées en réplique à l'appel incident ayant en effet été déclarées irrecevables comme transmises après l'expiration du délai imposé à cet égard par l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile. Les échanges entre les parties ainsi que les pièces versées aux débats de part et d'autre font apparaître que le hangar et le terrain litigieux étaient la propriété indivise de MM [M] et [F] [W], respectivement de la veuve de ce dernier, Mme [R] [W], dont M. [N] [J] est un neveu. S'il est acquis que les consorts [W] sont décédés, force est de constater qu'en l'état des éléments utilement soumis à la cour, M. [J], qui agit pour son bénéfice personnel et non en qualité de membre d'une éventuelle indivision successorale, ne justifie pas de sa qualité de seul héritier, alors qu'il est constant qu'il n'était pas le seul successible des propriétaires, en présence à tout le moins d'un autre neveu et d'une autre nièce, savoir ses frère et soeur. Dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas suffisamment de ses droits sur les biens dont il réclame d'être indemnisé de l'occupation, de sorte que sa déclaration de créance sera déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'elle a rejeté entièrement la créance de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain cadastrée ZC [Cadastre 4] déclarée par M. [N] [J] au passif du redressement judiciaire de M. [D] [S] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : Déclare irrecevable la déclaration de créance de M. [N] [J] en tant qu'elle porte sur la somme de 7 230 euros relative à l'occupation sans titre d'un hangar et d'une parcelle de terrain ; Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.624-2 du Ccode de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.624-2 du code de commerce dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6704cb652f5f3246ff3814a6
Données disponibles
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