Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb652f5f3246ff3814a8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 063 218 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKR COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2023 - RG N°23/00509 - JUGE DE L'EXECUTION DE BELFORT Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats : M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] en ROUMANIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001113 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Madame [L] [B] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] en ROUMANIE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001917 du 05/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉ Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Le 27 avril 2023, agissant à la demande de M. [K] [J] et sur le fondement d'une ordonnance rendue le 2 février 2015 par le juge des référés du tribunal d'instance de Belfort, la SAS Actio, commissaires de justice, a procédé à l'immobilisation avec enlèvement d'un véhicule automobile Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à M. [P] [B] et Mme [L] [B]. Cette mesure a été dénoncée aux époux [B] le 5 mai 2023 en même temps qu'il leur était délivré commandement de payer une somme de 10 632,18 euros. Par exploit du 2 juin 2023, les époux [B] ont fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement, et d'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir que le véhicule leur était indispensable pour transporter leur fille handicapée, et que la faiblesse de leurs ressources ne leur permettaient pas d'acquérir un véhicule de remplacement. M. [J] s'est opposé à ces demandes et a réclamé reconventionnellement la condamnation solidaire des époux [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a indiqué que les demandeurs disposaient de plusieurs autres véhicules, et qu'ils pouvaient au demeurant bénéficier d'une prise en charge des déplacements de leur fille par véhicule léger médicalisé. Par jugement du 28 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [P] [B] et Mme [L] [B] de leur demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] ; - débouté M. [P] [B] et Mme [L] [B] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; - mis in solidum à la charge de M. [P] [B] et Mme [L] [B] les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - condamné in solidum M. [P] [B] et Mme [L] [B] à verser à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] [B] et Mme [L] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si les demandeurs justifiaient de la maladie de leur enfant, ils ne versaient aucune pièce permettant de confirmer l'utilité du véhicule immobilisé pour assurer les déplacements quotidiens de la famille et assurer les rendez-vous médicaux de leur fille, ni des difficultés qu'ils auraient pu rencontrer depuis la saisie du véhicule, d'autant qu'il ressortait de la procédure qu'ils possédaient d'autres véhicules au sujet desquels ils ne s'expliquaient pas. Les époux [B] ont relevé appel de cette décision le 29 janvier 2024. Par conclusions transmises le 28 février 2024, les appelants demandent à la cour : - de réformer le jugement déféré ; En conséquence, - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] ; - de condamner M. [K] [J] à payer à Mme [L] [B] et M. [P] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner M. [K] [J] à payer à Mme [L] [B] et M. [P] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [J] demande à la cour : - de débouter M. [P] [B] et Mme [L] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes de mainlevée de la mesure d'immobilisation, de dommages et intérêts, d'indemnité procédurale et condamnation aux dépens ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [P] [B] à payer à M. [K] [J] les dépens et une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le réformant partiellement relativement au chef de jugement qui déboute M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts, - de condamner in solidum M. [P] [B] et Mme [L] [B] à payer à M. [K] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, - de condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [L] [B] à payer à M. [K] [J] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [L] [B] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend inacessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, les appelants font valoir que leur fille est atteinte de cécité, et qu'elle doit donc être véhiculée par ses parents, notamment pour ses rendez-vous médicaux. Ils ajoutent ne disposer d'aucun autre véhicule, n'être pas financièrement en capacité d'en acquérir un autre, et soutiennent que le véhicule concerné ne présentait au regard de son âge et de son état strictement aucune valeur. Force est cependant de constater que leurs affirmations ne sont étayées par aucune autre pièce qu'un certificat médical du 22 juillet 2014 attestant que leur fille, aujourd'hui âgée de 25 ans, présente une déficience visuelle profonde. Il n'est en revanche pas proposé le moindre élément de conviction quant au caractère indispensable de la voiture immobilisée, lequel ne saurait se déduire de manière nécessaire du seul état de cécité de leur fille. Il n'est pas plus justifié de l'absence totale de valeur marchande du véhicule litigieux. L'intimé verse quant à lui le résultat d'une interrogation faite au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) le 12 octobre 2022, dont il ressort que les époux [B] étaient alors propriétaires de six autres véhicules, ainsi qu'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 28 mars 2022 portant, outre sur le véhicule objet de la présente procédure, sur cinq autres véhicules, selon détail suivant : Renault Laguna immatriculée [Immatriculation 10], Volkswagen Passat immatriculée [Immatriculation 8], Ford Galaxy immatriculé [Immatriculation 13], Ford Escort immatriculée [Immatriculation 7] et Opel Vectra immatriculée [Immatriculation 5]. Si les appelants soutiennent qu'ils ne seraient plus en possession de ces autres véhicules, force est toutefois de constater qu'ils ne produisent pas le moindre document de nature à confirmer cette allégation. C'est par ailleurs vainement qu'ils font valoir qu'en tout état de cause ils seraient dans l'impossibilité d'utiliser ces véhicules dès lors que ceux-ci avaient été saisis, alors que l'indisponibilité du certificat d'immatriculation dont ils font l'objet, si elle fait certes obstacle à leur libre disposition, n'en interdit cependant pas l'utilisation par leur propriétaire. En l'état des pièces produites, il n'est donc aucunement établi que le véhicule objet de la présente instance serait indispensable à la vie de la famille et aux besoins de la fille handicapée des appelants, étant en tant que de besoin observé qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré qu'il serait spécialement équipé à cette fin, ce que la nature de l'affection dont est atteinte leur fille ne justifie au demeurant pas. Enfin, et au surplus, les appelants ne fournissent aucune argumentation en réplique au moyen de leur contradicteur selon lequel les déplacements de leur fille pourraient le cas échéant parfaitement être assurés par transport en commun ou par véhicule sanitaire moyennant prise en charge de leur coût par les organismes sociaux. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement. Il le sera donc nécessairement s'agissant du rejet de la demande accessoire de dommages et intérêts formée par les époux [B]. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [J], lequel échoue à hauteur de cour à caractériser l'abus d'action commis par ses contradicteurs, qui ne saurait se déduire du seul mal fondé de l'action. Le jugement sera enfin confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [L] [B] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [L] [B] à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 806 du code de procédure civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6704cb652f5f3246ff3814a8
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