Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb662f5f3246ff3814b6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03/10/24 à : -CPAM de la Saône et-Loire(LRAR) C.C.C délivrées le 03/10/24 à : -Société [4](LRAR) -Me DENIZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F727 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00254 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [U] [J] (responsable affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] épouse [S], (la salariée), ayant pour employeur la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 mai 2019. Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2019, dont l'accusé de réception est revenu signé sous la date du 18 octobre 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et de sa possibilité, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » devant intervenir le 6 novembre 2019, de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par lettre datée du 18 octobre 2019, la société a demandé à la caisse de lui communiquer la liste des pièces consultables du dossier. Le 6 novembre 2019 la caisse a notifié à la société, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle sus-désignée, et lui a adressé « une copie des pièces constitutives du dossier » de cette maladie professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de cette décision de prise en charge et, en l'absence de suite donnée à son recours, en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 24 juin 2022, a : -déclaré opposable à la société la décision de la caisse de Saône-et-Loire du 6 novembre 2019, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée par la salariée le 24 mai 2019 et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; -débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; -condamné la société au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros et aux dépens. Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision. Reprenant oralement ses conclusions adressées le 28 mai 2024 à la cour, la société demande, aux visas des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de l'article 31-1 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -juger que la caisse a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société en procédant à des envois incomplet et tardif des pièces du dossier de la salariée lors de la clôture de l'instruction ; -juger que son recours n'est ni dilatoire ni abusif ; en conséquence, -infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, -lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du « 18 avril 2019 » déclarée par la salariée ; -mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Reprenant oralement ses conclusions adressées le 23 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 et de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée en déboutant la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. SUR CE : Sur la demande en inopposabilité La société reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 24 mai 2019 par sa salariée, compte tenu de l'absence d'obligation pour la caisse de communiquer les pièces du dossier à l'employeur alors pourtant, qu'en décidant de procéder à la communication spontanée des pièces du dossier, il appartenait dès lors à la caisse d'y procéder loyalement, obligation à laquelle elle a manqué, compte tenu de sa tardivité, puisque concomitamment à la notification de sa décision de prise en charge, et de son caractère incomplet, n'assurant pas, dans ces conditions, le caractère contradictoire de l'instruction. C'est pourtant à bon droit que les premiers juges, en application d'un arrêt de la Cour de cassation dont ils citent la référence (2ème civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), ont retenu qu'un caractère tardif ou incomplet ne peut être invoqué dans le cadre d'un dossier transmis par la caisse, puisque la seule obligation à sa charge réside dans la mise à disposition du dossier et non sa communication. Cette solution, adoptée dans cet arrêt au visa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 reste, en vertu d'une jurisprudence dont la constance est soulignée par les premiers juges, d'actualité dans sa version applicable au présent litige, issue dudit décret, en vigueur jusqu'au 30 novembre 2019, qui dispose, en son alinéa 3, que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.» ; (Cour de cassation, 2ème civ., 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13.864, 1er juin 2023 pourvoi n° 22-15.855 et 29 février 2024 pourvoi n° 22-18.863). Et force est de constater, comme y invite la caisse, que l'employeur a été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception émargée le 18 octobre 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la date du 6 novembre 2019. Ainsi, ayant fait application des dispositions précitées, la caisse soutient à juste titre avoir parfaitement respecté son obligation d'information envers l'employeur en l'avertissant, dix jours au moins avant de prendre sa décision, de la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi tardif d'une copie du dossier et/ou de son caractère incomplet. La caisse ayant respecté son obligation d'information, aucune inopposabilité n'est donc acquise et ce chef de jugement doit par conséquent être confirmé. Sur l'amende civile Le caractère dilatoire et abusif du recours de la société ne résultant pas des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile ; il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens La société qui succombe au principal, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 24 juin 2022 sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb662f5f3246ff3814b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel