Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb672f5f3246ff3814ba
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[J] [L]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03/10/24 à :
-CPAM de la Saône et-Loire(LRAR)
C.C.C délivrées le 03/10/24 à :
-[J] [L](LRAR)
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00278
APPELANT :
[J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [I] (responsable affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] a exercé la profession de conducteur poids lourds (conduite d'un camion-citerne) au sein de la société [7] à compter du 13 novembre 2000.
Le 31 août 2020, M. [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical du 24 août 2020 constatant une « tendinopathie épaule gauche (MP57) » avec la date du 29 juillet 2020 pour 1ère constatation médicale de cette maladie.
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l'exposition au risque n'était pas remplie, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le 16 mars 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre datée du 23 mars 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (cra) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, a « dit que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Saône-et-Loire saisira le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [6] aux fins de déterminer s'il est établi que la pathologie présentée par Monsieur [J] [L], (à savoir : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un gaucher), constatée le 24/08/2020 est directement causée par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d'origine professionnelle », lequel comité, de la région [5], a émis un avis défavorable le 15 février 2022.
Par jugement du 24 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
-débouté M. [L] de sa demande de prise en charge de sa dette de sa pathologie déclarée le 31 août 2020 sur la foi d'un certificat médical initial du 24 août 2020 et qualifiée de « tendinopathie épaule gauche » ;
-confirmé les décisions de refus de la caisse du 23 février 2021 et de la cra du 28 mai 2021 de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, M. [L] a repris oralement ses conclusions adressées 9 avril 2024 à la cour aux termes desquels il demande de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 24 juin 2022 et, statuant à nouveau,
-infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mai 2021 ;
-infirmer la décision de la caisse du 23 mars 2021, en conséquence ;
-dire que sa maladie est une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau numéro 57 syndrome A ;
-condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse a repris oralement ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour aux termes desquels elle demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre déclaré par M. [L] et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.(') ».
Dans le cas d'espèce la maladie professionnelle déclarée par M. [L], une tendinopathie épaule gauche, est inscrite dans le tableau n° 57 A, et la condition tenant au délai de prise en charge fixée dans ce tableau lui est acquise.
Ledit tableau définit l'exposition au risque d'une telle affection par référence à des : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Une activité manuelle n'est donc pas d'office assimilable aux gestes et postures limitativement définis par le tableau 57.
En l'espèce, M. [L] décline son activité consistant d'une part en la conduite d'un camion-citerne, avec la nécessité, du fait de douleurs au bassin, de mettre son siège plus bas, ses bras étant donc à plus de 60° pour conduire, outre qu'il devait monter et descendre de la cabine en prenant la barre du camion, en tirant avec le bras gauche environ 20 à 25 fois par jour, d'autre part en du chargement du carburant et enfin, en de la livraison de clients jusqu'à trois par jour, occasionnant de la manipulation de tuyaux, devant de façon répétée débrancher trois tuyaux d'environ 6 kilos en fin de vidange qui sont situés sur le côté du camion, et lever les deux mains au niveau du visage pour évacuer le carburant restant, rappelant qu'un camion-citerne est particulièrement haut.
Il ressort de cette description que, les bras reposant sur le volant lorsqu'il conduit, ou sur la barre du camion lorsqu'il en monte et descend, ou sur la poignée de la pompe à essence lorsqu'il ravitaille en carburant, seule la manutention des tuyaux de vidange est susceptible de comporter des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction sans soutien.
Mais il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats, que les mouvements liés à la manutention des tuyaux soient effectuées à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La condition relative à l'exposition du risque du tableau 57 correspondant à la maladie déclarée n'étant, dans ces conditions, pas remplie, c'est donc, selon les termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de M. [L], qu'elle peut être prise en charge.
Et c'est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime laquelle a ensuite sollicité la désignation d'un second CRRMP auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de M. [L] au CRRMP de [6] (région AuRA) afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux CRMMP saisis n'a retenu de lien direct entre les sollicitations mécaniques décrites dans le dossier et l'apparition de la pathologie de M. [L].
Ce dernier critique les deux avis, insuffisamment motivés selon lui, les CRRMP n'ayant manifestement pas pris en compte la réalité de ses tâches, pourtant portées à leur connaissance dans l'enquête administrative.
Il ressort toutefois de ces avis que les CRRMP ont chacun pris connaissance de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, sans qu'il soit forcément utile pour les comités de commenter la description du poste de travail ainsi que des tâches et mouvements effectués qu'elle contient dans le cadre de leur avis, et qu'ils ont clairement considéré qu'il n'existait pas de gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitant en terme de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie déclarée.
Ainsi M. [L] ne remplissant pas l'une des conditions exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l'absence de tout élément susceptible de les remettre en cause autre que ses allégations, de rejeter ses demandes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYONArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb672f5f3246ff3814ba
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