Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb672f5f3246ff3814c0
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 187 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITM Ordonnance du 07/10/2024 --------------------------- minute n° 24/ C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024 comparante en personne Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024 non comparant INTIMÉ : S.A.R.L. VERBATEAM LILLE prise en la personne de Maître Charlotte DESMON [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024 Représenté par Maître DESMON Charlotte, substitué par Maître DERAMAUT Alain, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché, GREFFIERE : Mme Karine MAVEL, DÉBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2024, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE En mars 2021, M. [N] et Mme [Y] ont sollicité le concours de Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille, aux fins d'assurer leur défense dans le cadre d'une procédure en paiement d'une clause pénale suite à l'annulation d'une promesse d'achat d'un immeuble pour refus de prêt. Par demande de provision n°F2021-0046, en date du 26 mars 2021, Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille a sollicité, auprès de Mme [Y], le paiement de la somme de 295,50 euros HT, soit 354,60 euros TTC. Cette somme se décomposant comme suit : - Provision sur honoraires : étude des pièces, consultation au client, démarches amiables avec le confrère : 270 euros HT ; - Frais d'ouverture du dossier : 25,50 euros HT ; Montant total HT : 295,50 euros ; TVA 20 % : 59,10 euros ; Total TTC : 354,60 euros. Par demande de provision n°F2021-0051, en date du 19 avril 2021, Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille a sollicité, auprès de Mme [Y] et de M. [N], le paiement de la somme de 330 euros HT, soit 396 euros TTC. Cette somme se décomposant comme suit : - Honoraires : étude des pièces, recherches jurisprudentielles et doctrinales, démarches auprès des deux courtiers (appels et mails), établissement de la consultation, échanges de courriers avec le confrère : 600 euros HT : Provision à déduire : 270 euros ; Total HT : 330 euros : TVA 20% : 66 euros ; Total TTC : 396 euros. Par décision du 25 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille a accordé à Mme [Y], l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. La demande formée par M. [P] [N] a été rejetée par décision du 20 octobre 2021 en raison d'un patrimoine dépassant le barème. Une convention d'honoraires a été régularisée le 3 septembre 2021 par Mme [Y] et Me [X], prévoyant un honoraire complémentaire en cas d'aide juridictionnelle partielle de 25%, fixé à la somme de 1 922,40 euros TTC, comprenant les frais de gestion forfaitaire à hauteur de 66 euros TTC, payable en 4 échéances de 480,60 euros TTC. Une convention d'honoraire a également été proposée à M. [P] [N] le 22 octobre 2021, prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 200 € / heure HT, en première instance, et 400 €/ heure HT en appel. Par demande de provision n°2021-0136, en date du 3 septembre 2021, Me [X] a sollicité auprès de Mme [Y] le paiement de la somme de 463 euros HT, soit 553 euros TTC. Cette somme se décomposant comme suit : - Demande de provision : établissement de conclusions en réplique, recherches jurisprudentielles et doctrinales, gestion de l'audience du 30 septembre 2021 : 450 euros HT ; - Timbre : 13 euros ; Total HT : 463 euros : TVA 20% : 90 euros ; Total TTC : 553 euros. Par demande de provision n°2021-0171, en date du 22 octobre 2021, Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille a sollicité, auprès de M. [N], le paiement de la somme de 550 euros HT, soit 660 euros TTC. Cette somme se décomposant comme suit : - Demande de provision : établissement de conclusions en réplique, gestion des audiences de mise en état, courrier client pour suivi : 550 euros HT ; Total HT : 550 euros : TVA 20% : 110 euros ; Total TTC : 660 euros. Par une nouvelle demande de provision n°2022-0310, en date du 17 mai 2022, Me [X], a sollicité auprès de Mme [Y] et de M. [N] le paiement de la somme de 437,90 euros HT, après déduction des provisions versées, soit 525,48 euros TTC. Cette somme se décomposant comme suit : - Demande d'honoraires : étude de l'assignation et des pièces adverses, établissement de conclusions n°1, 2, 3 en réplique, recherches jurisprudentielles, gestions des audiences du 30/09/21 ; 27/01/22 ; 15/02/22 ; 22/03/22 ; 18/05/22 : 2 300 euros HT ; - Provisions facturées les 26/03/21 ; 19/04/21 ; 03/09/21 et 22/10/21 à déduire : 1 870 euros ; Total HT : 437,90 euros : TVA 20% : 87,58 euros ; Total TTC : 525,48 euros. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné solidairement M. [N] et Mme [Y] à payer la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par facture récapitulative et définitive n°20220580 en date du 6 avril 2023, Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille a sollicité le paiement de ses honoraires, 1 280 € TTC. La facture détaille les diligences suivantes : - Liste des temps passés : 06/04/2023 ' honoraires : étude des dernières conclusions adverses, établissement de conclusions n°4, courrier client et suivi ' durée : 2h ' montant engagé 490 euros ' montant facturé : 360 euros ; 06/04/2023 ' honoraires : gestion des audiences de mise en état des 27/05/22 et 21/09/22 ' durée : 30 minutes ' montant engagé : 80 euros ' montant facturé : 80 euros ; 06/04/2023 ' gestion de l'audience de plaidoirie du 06/04/23 : préparation du dossier de plaidoirie, préparation de la plaidoirie, temps d'audience (2h), compte-rendu au client et suivi ' durée : 3h ' montant engagé : 520 euros ' montant facturé : 540 euros ; Total : durée : 5h30 / montant engagé : 1 090 euros / montant facturé : 980 euros ; - Liste des frais : le 6 avril 2023, frais de constitution du dossier de plaidoirie ' montant engagé : 65 euros ' montant facturé : 65 euros ; - Liste des débours : le 6 avril 2023, frais de plaidoirie ' montant engagé : 26 euros ' montant facturé : 26 euros ; Total HT soumis à TVA : 1 045 euros ; TVA 20% : 209 euros ; Total TTC : 1 254 euros ; Total HT non soumis à TVA : 26 euros ; Total TTC à régler : 1 280 euros. Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille a mis M. [N] et Mme [Y] en demeure de payer la somme de 1 280 euros restant due au titre de cette dernière facture. Saisi le 6 septembre 2023 par M. [N] et Mme [Y] en contestation de ces honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a par ordonnance du 30 novembre 2023: - reçu M. [N] et Mme [Y] en leur demande de contestation des honoraires de Me [X], avocat au barreau de Lille, exerçant au sein de la société Verbateam Lille ; - dit M. [N] et Mme [Y] infondés en leur demande de contestation des honoraires ; - fixé les honoraires au fond de la SELARL Verbateam [Localité 7], représentée par Me [X], à la somme de 3 625 euros TTC ; - validé la convention d'honoraires pour la phase amiable à 720 euros TTC ; - validé le montant des honoraires de la SELARL Verbateam [Localité 7], représenté par Me [X] à la somme de 4 345 euros TTC ; - compte tenu de la provision totale payée par les demandeurs d'un montant de 2 404,48 euros TTC, - condamné M. [N] et Mme [Y] à payer le solde d'un montant de 1 940,52 euros TTC, le tout avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit également que cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Le bâtonnier estime que : - les dispositions des articles 12 du décret du 12 juillet 2005 (applicable alors) et 11-7 du RIN ont été respectées par Me [X], - les diverses demandes de provisions sont détaillées au verso avec temps passé et débours, respectant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la consommation ; - les faits détaillés et les pièces produites aux débats démontrent que : Me [X] a déposé devant le tribunal judiciaire de Lille 4 jeux de conclusions argumentées en droit et en fait, conclusions rectifiées en fonction des nouveaux éléments révélés par la partie adverse au fil de la procédure ; les clients ont reçu toutes les informations utiles, tant sur l'importance de proposer une indemnisation amiable, puis de produire des éléments probants justifiant le refus de prêt, ou autres éléments permettant de mettre en cause la responsabilité éventuelle des deux courtiers ; les clients ont été informés de l'ensemble des délais et actes de procédure ainsi que de la date de l'audience et du jugement rendu ; il ne peut être reproché à Me [X] le non suivi du volet pénal pour lequel elle n'était pas mandatée, ni d'ailleurs de n'avoir pas reçu ses clients qui n'en n'ont pas fait la demande et qui aurait engendré des frais complémentaires ; - Me [X] a rempli avec sérieux et diligence la mission qui lui a été confiée, dans le respect des règles déontologiques et en fonction des pièces produites aux débats des arguments de droit ; - l'honoraire de Me [X], indiqué dans la convention, à hauteur de 240 euros TTC est parfaitement raisonnable et se situe dans la fourchette moyenne du taux horaire d'un avocat spécialisé en droit immobilier, travaillant au sein d'un cabinet structuré avec secrétariat ; - le temps de travail facturé, soit 15h10, est en corrélation avec les factures détaillées et le temps normal passé par un avocat dans une telle procédure devant le tribunal judiciaire pour l'élaboration des conclusions, étude de pièces, suivi de la mise en état, préparation du dossier à soumettre au magistrat et audience de plaidoirie, outre l'information régulière du client. Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 2 janvier 2024 indiquée par la poste, M. [N] et Mme [Y] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Par courriel du 12 avril 2024, M. [N] et Mme [Y] ont sollicité le renvoi de l'affaire expliquant qu'à ce jour, ce, en l'attente d'une décision du bureau de l'aide juridictionnelle quant à leur demande faite d'être assistés d'un avocat. La demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas été accueillie, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2024. A l'audience, Mme [Y] a exposé que la facturation comporte des erreurs, que la convention d'honoraires signée a été dépassée puisque le montant total facturé s'élève à 3.738,48 euros et non 1.816,08 euros. Elle considère que le temps facturé pour l'audience est exagéré et demande de : - constater la caducité des factures et de prononcer la validité de la convention d'honoraires qu'elle a signée, - de débouter Me [X] de sa demande d'honoraires pour le montant supérieur à 1.856,40 euros prévu à la convention et la condamner à restituer les sommes perçues à ce titre dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, outre indemnités de 40 euros pour frais de recouvrement, - subsidiairement, de réduire la facturation de la rédaction des conclusions qui sont quasiment identiques, - mettre les dépens à la charge de Me [X]. M. [P] [N], également appelant, n'a pas comparu. Me [X], substituée par Me [H], s'en est rapportée à ses écritures selon lesquelles elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Il ressort des pièces produites d'une part qu'une lettre de mission pour rechercher une solution amiable a été régularisée entre Me [X] et les appelants le 31 mars 2021 moyennant une facturation de 720 euros TTC qui a été honorée et d'autre part qu'une convention d'honoraires a été conclue le 3 septembre 2021 entre Me [X] et Mme [Y] seule, fixant un honoraire de 1.922,44 euros TTC payable en 4 mensualités de 480,60 euros TTC, outre 13 euros de droit et plaidoirie et 55 euros HT de frais de dossiers et prenant en considération l'aide juridictionnelle partielle de 25% accordée. Contrairement à ce qu'allèguent Mme [Y] et M. [N], Me [X] justifie avoir également adressé à M. [P] [N], dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, une convention d'honoraires prévoyant un honoraire au temps passé de 180 euros HT et prenant en compte les honoraires déjà mis à la charge de Mme [Y]. Ainsi, ils ne peuvent prétendre que la convention d'honoraires signée uniquement par Mme [Y] couvre l'ensemble des honoraires dus par chacun d'eux. Alors que M. [N] ne lui a pas retourné la convention signée mais a réglé la première demande de provision de 660 euros TTC sans former d'observation, il y a lieu de rappeler qu'à défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Me [X] justifie avoir rédigé 4 jeux de conclusions motivées en droit et en fait au soutien des intérêts de Mme [Y] et M. [N] en réponse aux conclusions adverses suivant le calendrier de procédure établi par le juge de la mise en état et les avoir très régulièrement tenus informés par l'envoi de courriers de l'état d'avancement du dossier et des pièces à produire au soutien de leur cause. Elle justifie également leur avoir adressé une lettre expliquant la décision rendue par le tribunal le 29 juin 2023 et leur rappelant que sa dernière facture du 6 avril 2023 n'a pas été payée. Or, après avoir adressé le 3 septembre 2021 à Mme [Y] une première demande de provision de 553 euros et en avoir fait de même auprès de M. [N] pour un montant de 660 euros, Me [X] a adressé les factures postérieures les 17 mai 2022 et 6 avril 2023 à Mme [Y] et à M. [N] sans distinguer les honoraires dus par chacun. Comme relevé par le bâtonnier, le montant total facturé pour la phase judiciaire s'élève à 3.625 euros TTC, en prenant en compte la rectification opérée postérieurement par Me [X] par une facturation du 20 octobre 2023. Il s'en déduit que déduction faite du montant contractuel de 1.922,44 euros TTC dû par Mme [Y], les honoraires réclamés à M. [N] s'élèvent à 1.702,56 euros TTC. Au regard du taux horaire proposé à M. [N] de 180 euros HT soit 216 euros TTC qui s'avère modéré et qui sera retenu, il est constaté que, hors prise en compte des frais et débours, ces honoraires correspondent à 7 heures de travail. Les différentes diligences réalisées au cours de la procédure par Me [X], comprenant les conclusions répondant aux argumentations adverses étant justifiées, il convient de rejeter les différentes demandes formées par Mme [Y] et M. [N] en contestation de la facturation litigieuse. Dès lors, la taxation des honoraires de Me [X] à la somme de totale de 4.345 euros, incluant la somme de 720 euros correspondant à la recherche d'une solution amiable, sera confirmée. Il s'ensuit que les appelants restent redevables de la somme de 1.940,52 euros qu'ils seront condamnés à payer. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique, Déboute Mme [F] [Y] et M. [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes, Confirme l'ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] en date du 30 novembre 2023, Condamne M. [P] [N] et Mme [F] [Y] aux dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. La greffière, La première présidente de chambre, K.MAVEL M.LEFEUVRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb672f5f3246ff3814c0
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- Résumé officiel