Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb682f5f3246ff3814ce
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWY N° de Minute : 1964 Ordonnance du samedi 05 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [U] né le 29 Septembre 1072 à [Localité 1] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [M] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE: Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 04 octobre 2024 à 11 h 23 notifiée à 11 h 35 à M. [D] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2024 à 16 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [D] [U], de nationalité éthiopienne a été placé en garde à vue pour des faits d'exhibition et agression sexuelle. Au cours de cette mesure, un psychiatre a été requis pour expertiser son état mental ou psychique: dans son rapport du 29 septembre 2024, l'expert a conclu que l'intéressé présentait un syndrôme confusionnel rendant son état incompatible avec la garde à vue. La mesure de garde à vue a été levée le 29 septembre 2024 à 14 h 55. [D] [U] a été admis au CHRU de [Localité 4]. Par certificat du 30 septembre 2024, le service des urgences du CHRU a indiqué, après examen de [D] [U], que 'son état de santé au moment de l'examen l'autorise à remettre ce patient aux forces de l'ordre'. La reprise de garde à vue est intervenue à compter du 30 septembre 2024 à 2 h 36. La garde à vue a été levée à 15 h 36, alors que le procureur de la République procédait au classemetn sans suite de la procédure en considération de l'état mental de l'intéressé. [D] [U] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 septembre 2024 à 16 h pour l'exécution d'un éloignement vers son pays au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 4 octobre 2024 notifiée à 11 h 35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et enjoignant à l'administration de faire procéder, dans un délai maximum de 5 jours, à une examen psychiatrique de [D] [U] en vue de déterminer si son état de santé est compatible avec la durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 octobre 2024 ; ' Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2024 à 16 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : > Moyens soutenus devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer : ' son placement en rétention est irrégulier, à défaut d'examen de sa vulnérabilité alors qu'il présente des troubles médicaux et en considération de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. L'évaluation par un médecin psychiatre a révélé que cet état était incompatible avec une mesure privative de liberté. > Moyens nouveaux en appel : ' la requête en prolongation de la mesure doit être annulée, en considération du manque de diligences de l'administration pour mettre en oeuyvre la mesure d'éloignement : à défaut d'avoir effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention intervenu le 30 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte pas sur l'expertise médicale que le premier juge a ordonné dans sa décision, qui est ainsi devenue définitive de ce chef. Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève la fragilité psychologique de [D] [U], en relevant qu'en dépit de l'absence d'indication lors de son audition administrative de problèmes de santé, 'il avait l'air de souffrir d'une certaine confusion durant son audition administrative, ne répondant pas à plusieurs questions.L'arrêté indique toutefois que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée, alors qu'enfin [D] [U] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer ses troubles de comportement. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, il résulte de l'appréciation du service des urgences du Chru qu'au 30 septembre 2024, l'état de santé, notamment psychique de [D] [U], était compatible avec la reprise de la garde à vue. Il s'en déduit que les soins d'ordre psychique qu'il serait susceptible de requérir ne présente pas un caractère urgent, alors qu'il dispose de la faculté de bénéficier d'une prise en charge médicale au sein du centre de rétention administrative. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de l'Ethiopie le 1er octobre 2024 à 7 h 33, et une demande de laisser-passer consulaire le 1er octobre 2024 à 11 h 11 auprès des autorités consulaires. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, greffière Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [M] Le greffier N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [U] le samedi 05 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 05 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 05 octobre 2024 N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWY
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 742-1 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb682f5f3246ff3814ce
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- Résumé officiel