Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb682f5f3246ff3814d0
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZW6 N° de Minute : 1965 Ordonnance du samedi 05 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [X] né le 15 Décembre 1988 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 par le de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [P] [X], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Val de Marne le 29 septembre 2024 et notifié le même jour à 16 h 25 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 1er mars 2023, et notifié ce même jour à 12 h 05 . Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 4 octobre 2024 notifiée à 12 h 10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2024 à 17 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant développe les moyens suivants : ' son placement en rétention est irrégulier, dès lors quel'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation : il loue un studio à [Localité 6] (Oise), dont il a justifié la réalité par la production des documents nécessaires lors de son audition administrative ; il est en contrat à durée déterminée et déclare ses revenus au fisc. L'administration devait par conséquent l'assigner à résidence, au lieu de le placer en rétention. ' la requête en prolongation de la rétention est irrégulière, dès lors que - ses conditions d'interpellation ne répondent pas aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il indique qu'il buvait un café en téléphonant lors de ce contrôle, ne commettant aucune infraction. Le contrôle de son droit au séjour ayant été réalisé sur le fondement de l'article L. 812-2 du Ceseda, aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne permettait de présumer son extranéité. - l'administration n'a pas réalisé les diligences permettant de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrôle d'identité : En application du 8ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». L'article L. 812-2 du Ceseda dispose par ailleurs que : 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.' En l'espèce, le contrôle du titre de séjour a été effectué à la suite d'un contrôle d'identité. Dans un premier temps, le contrôle d'identité repose sur l'appel d'un requérant ayant indiqué aux services de gendarmerie l'intrusion d'une personne sur une fête privée au Campix, à [Localité 6]. Le 29 septembre 2024, à 00 h 15, un militaire constate la présence d'un piéton situé [Adresse 4] pouvant correspondre au signalement fourni par les requérants. Dès lors qu'une telle atteinte à l'ordre public était dénoncée, le contrôle effectué est régulier. Dans un second temps, ce contrôle d'identité a permis de constater que [P] [X] était inscrit au fichier des personnes recherchées, au titre d'une OQTF prononcée à son encontre. Une telle circonstance, qui est indépendante de la personne même de [P] [X], caractérise l'extranéité de ce dernier, découverte fortuitement à l'occasion de ce contrôle. Le contrôle du titre de séjour est par conséquent régulier. Le moyen n'est pas fondé. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2, 3°, qu'il se soustraie à cette obligation. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation indique que l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation effective permettant son assignation à résidence, alors qu'il n'a pas remis de document de voyage ou d'identité et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Val de Marne dont il a fait l'objet le 1er mars 2023. Elle ajoute que s'il déclare une adresse sur la commune de [Localité 6], il n'apporte pas de justificatif à l'appui de ses déclarations. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. A l'occasion de son audition administrative, [P] [X] n'a fourni aucun justificatif de son logement effectif, de sorte qu'au moment où l'arrêté a été établi, le préfet ne disposait pas des éléments établissant la réalité d'une telle domiciliation. Au surplus, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. En l'espèce, il est manifeste que [P] [X] s'est soustrait à l'exécution d'une OQTF, de sorte que le risque qu'il prenne la fuite était constitué, la seule allégation non justifié d'un emploi n'étant pas suffisante à établir qu'il respecterait la mesure d'assignation à domicile. Ce n'est que postérieurement à la retenue ayant précédé son placement en rétention administrative que [P] [X] fournit les justificatifs de sa domiciliation et de son emploi. Sur la base des seuls éléments produits par [P] [X] au moment de la décision préfectorale, le placement en rétention administrative n'est par conséquent pas disproportionné par rapport au risque encouru. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Le préfet n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de la Tunisie le septembre 2024 à 19 h 33, et une demande de laisser-passer consulaire le 29 septembre 2024 à 16 h 21 auprès des autorités consulaires tunisiennes, étant rappelé que les rendez-vous consulaires et l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la préfecture du Val de Marne en date du 29 septembre 2024 recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, Greffière Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [V] Le greffier N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZW6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1965 DU 05 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] le samedi 05 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 05 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le samedi 05 octobre 2024 N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZW6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale. Il indiqarticle L 743-8 du CESEDAarticle L. 812-2 du Ceseda dispose par ailleurs quearticle L 612-3 du code de larticle L 742-1 du code de larticle L. 812-2 du Cesedaarticle L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb682f5f3246ff3814d0
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