Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb682f5f3246ff3814d8
- Date
- 6 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXD N° de Minute : 1969 Ordonnance du dimanche 06 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [K] né le 24 Avril 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du siège de BOULOGNE-SUR-MER en date du 05 octobre 2024 à 11h19 notifiée à 11h41 à M. [H] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2024 à 17h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [H] [K], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 1er octobre 2021 notifié à 15 h 15 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 mai 2024 par ce même préfet. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 octobre 2024 notifiée à 11h41,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel du 5/10/24 à 17h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge : ' s'agissant du placement en rétention : l'arrêté est insuffisamment motivé et comporte une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est marié et dispose d'un domicile effectif, de sorte qu'il présente des garanties de représentation ; ' s'agissant de la requête en prolongatoin de la rétention : il n'a pas bénéficié de l'assistance physique d'un interprète au cours de sa garde à vue ; l'administration n'a pas réalisé des diligences suffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'interprétariat : Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En l'espèce, il résulte d'une part de ses propres déclarations que [H] [K] dispose, parmi ses éléments d'insertion sur le territoire national, d'un diplôme et d'une attestation de langue française. L'insuffisance de sa compréhension de la langue française n'est ainsi pas établie, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Au surplus et d'autre part, il résulte des termes de ses auditions devant les services de police que [H] [K] a été mis en mesure de comprendre les questions posées et d'y apporter des réponses circonstanciées, avec l'assistance d'un interprète intervenant à distance. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, [H] [K] fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale réelle : pour autant, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [H] [K] ne peut être assigné à résidence, alors qu'il était précisément placé en garde à vue pour avoir exercé des violences à l'encontre de son épouse. L'arrêté indique en outre que [H] [K] a refusé expressèment de retourner dans son pays d'origine. Indépendamment de toute appréciation de fond, alors que sa situation familiale a été rappelée, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération de la situation familiale de [H] [K], pour considérer qu'en dépit d'une telle domiciliaition et d'un tel lien conjugal, l'étranger manifestait la volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine, alors que l'assignation à résidence n'était pas envisageable au regarr des violences commises à l'encontre de son épouse, résidant au domicile indiqué. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de la Tunisie le 1er octobre 2024, et une demande de laisser-passer consulaire le 2 octobre 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen n'est donc pas fondé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Geoffrey DUTELLE, Greffier Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [T] Le greffier N° RG 24/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] le dimanche 06 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 06 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 06 octobre 2024 N° RG 24/02001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXD
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 742-1 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb682f5f3246ff3814d8
Données disponibles
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- Résumé officiel